Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 déc. 2025, n° 2527534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527534 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, la Régie autonome des transports parisiens (RATP), demande au tribunal de prescrire une expertise dans le cadre des travaux d’automatisation de la ligne 13 du métro, qui seront entrepris sur le site d’Edgar Quinet au 66, boulevard Edgar Quinet dans le 14ème arrondissement, au début de l’année 2026.
Elle demande à ce que l’expertise se fasse au contradictoire de :
- le syndicat des copropriétaires du 60-64, boulevard Edgar Quinet,
- le syndicat des copropriétaires du 68, boulevard Edgar Quinet
- le syndicat des copropriétaires du 21-23, rue du Départ,
- le syndicat des copropriétaires du 16-18, rue d’Odessa,
- la société Dalkia electrotechnics,
- la Ville de Paris,
- la société IELO-LIAZO services,
- la société Orange,
- la société Compagnie parisienne de chauffage urbain,
- la société Enedis,
- la société GRDF,
- l’établissement Eau de Paris,
- la société SFR Fibre,
- la société GTIE télécoms,
- la société Completel,
- la société française du radiotéléphone SFR,
- la société Cielis,
- la société Julie Napoléon architecture,
- la société Belotec,
- la société cabinet Franse Oscar,
- la société LCV ingénierie,
- la société Acoustb,
- la société Principalat,
- la société Etudes et projets industriels EPI.
Elle soutient qu’en raison de la nature des travaux, la réalisation d’un référé sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages, puis le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. / L’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. Le président de la juridiction (…) fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l’expert, dans les conditions prévues par l’article R. 621-11. / La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l’article R. 621-11, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article R. 621-12. »
2. La Régie autonome des transports parisiens (RATP) demande au tribunal de prescrire une expertise dans le cadre des travaux d’automatisation de la ligne 13 du métro, qui seront entrepris sur le site d’Edgar Quinet au 66, boulevard Edgar Quinet dans le 14ème arrondissement, au début de l’année 2026 et qui vont consister en l’aménagement d’un poste de commande centralisé (PCC) de migration / repli et de l’unité opérationnelle de la ligne 13 sur le site d’Edgar Quinet avant d’entamer l’adaptation du PCC principal sur le site d’Etienne Dolet. Soutenant qu’au regard de l’ampleur du chantier, il est nécessaire d’établir un état des lieux des biens et équipements voisins, sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, la RATP demande au juge des référés de désigner un expert, qui restera saisi jusqu’à l’achèvement des travaux.
3. La mesure d’expertise demandée par la RATP entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Dès lors, considérant l’ampleur et la nature des travaux et des ouvrages susceptibles d’être visés par les travaux, l’expert restera saisi jusqu’à l’achèvement des travaux. A l’initiative de la RATP, saisi par une partie, la mission de l’expert pourra se poursuivre pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux. Il y a lieu, par suite, de faire droit à la demande d’expertise de la RATP et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… A… (structures), exerçant 42, rue Sainte Radegonde à Saint -Germain-en-Laye (78100), est désignée comme experte avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents contractuels et pièces qu’elle estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, prendre connaissance du projet de réhabilitation du bâtiment, convoquer les parties et entendre tout sachant ;
2°) se rendre sur place, sur le site de la RATP d’Edgar Quinet au 66, boulevard Edgar Quinet dans le 14ème arrondissement, visiter les lieux listés dans la requête, donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer si nécessaire la délimitation des états de lieux à réaliser en conséquence ;
3°) dresser avant le début des travaux, tous états descriptifs relatifs à l’examen avant travaux des immeubles concernés, aux ouvrages, à la voirie, aux réseaux et aux équipements situés aux abords du projet afin de déterminer et dire si, à son avis, ces biens et ouvrages présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent, dresser un rapport ;
4°) dire, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux prévus par le demandeur ;
5°) le cas échéant, à la demande du demandeur saisi par une partie, rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, organiser les réunions d’expertise nécessaires au bon déroulement de la procédure, déterminer la nature des travaux de remise en état et en chiffrer le coût.
Article 2 : L’expertise aura lieu en présence de :
- le syndicat des copropriétaires du 60-64, boulevard Edgar Quinet,
- le syndicat des copropriétaires du 68, boulevard Edgar Quinet
- le syndicat des copropriétaires du 21-23, rue du Départ,
- le syndicat des copropriétaires du 16-18, rue d’Odessa,
- la société Dalkia electrotechnics,
- la Ville de Paris,
- la société IELO-LIAZO services,
- la société Orange,
- la société Compagnie parisienne de chauffage urbain,
- la société Enedis,
- la société GRDF,
- l’établissement Eau de Paris,
- la société SFR Fibre,
- la société GTIE télécoms,
- la société Completel,
- la régie autonome des transports parisiens (ratp)
- la société française du radiotéléphone SFR,
- la société Cielis,
- la société Julie Napoléon architecture,
- la société Belotec,
- la société cabinet Franse Oscar,
- la société LCV ingénierie,
- la société Acoustb,
- la société Principalat,
- la société Etudes et projets industriels EPI.
Article 3 : L’experte accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9. Pour l’accomplissement de cette mission, elle se fera communiquer tous documents relatifs à la conception et à la réalisation des travaux. Elle restera saisie tout au long des travaux. Elle ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’experte prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : Dès l’issue de la phase de constat, l’experte déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. L’experte notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 6 : Saisi par une partie en cas de survenue d’un dommage pendant l’exécution des travaux, le demandeur adressera à l’experte une demande de reprise de ses opérations d’expertise et en informera simultanément le tribunal.
Article 7 : L’experte saisie afin de reprendre dans les conditions de l’article 6 adressera un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise au greffe du tribunal. Elle déposera par la suite un ou des rapports dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article 5.
Article 8 : A l’achèvement des travaux, le demandeur en informera le tribunal dans le délai de deux mois.
Article 9 : A la demande du tribunal ou à son initiative, l’experte pourra, avec l’accord des parties, conduire une médiation dans les conditions prévues à l’article R. 621-1 du code de justice administrative.
Article 10 : En application de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, la RATP procédera à la notification de la présente ordonnance à :
- le syndicat des copropriétaires du 60-64, boulevard Edgar Quinet,
- le syndicat des copropriétaires du 68, boulevard Edgar Quinet
- le syndicat des copropriétaires du 21-23, rue du Départ,
- le syndicat des copropriétaires du 16-18, rue d’Odessa,
- la société Dalkia electrotechnics,
- la Ville de Paris,
- la société IELO-LIAZO services,
- la société Orange,
- la société Compagnie parisienne de chauffage urbain,
- la société Enedis,
- la société GRDF,
- l’établissement Eau de Paris,
- la société SFR Fibre,
- la société GTIE télécoms,
- la société Completel,
- la société française du radiotéléphone SFR,
- la société Cielis,
- la société Julie Napoléon architecture,
- la société Belotec,
- la société cabinet Franse Oscar,
- la société LCV ingénierie,
- la société Acoustb,
- la société Principalat,
- la société Etudes et projets industriels EPI.
Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée à la RATP et à Mme B… A…, experte.
Fait à Paris, le 11 décembre 2025.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Procédure accélérée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Maintien
- Droit de pêche ·
- Cahier des charges ·
- Licence ·
- Domaine public ·
- Cours d'eau ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- L'etat ·
- Associations ·
- Exploitation
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Action sociale ·
- Dette ·
- Bonne foi ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Revenu ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Épouse ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Législation ·
- Recouvrement ·
- Réglementation des prix ·
- Sanction administrative ·
- Premier ministre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Légalité externe ·
- Procédure administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Contentieux
- Pays ·
- Haïti ·
- Liberté fondamentale ·
- Violence ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Étranger ·
- Guadeloupe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Convention de genève ·
- Pays ·
- État ·
- Liberté fondamentale
- Ville ·
- Politique ·
- Sécurité ·
- Délinquance ·
- Garde des sceaux ·
- Jeunesse ·
- Commune ·
- Contrats ·
- Décret ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Juridiction ·
- Générique ·
- Délai ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.