Annulation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 11 juin 2026, n° 2406292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2406292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me Bruggiamosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Bruggiamosca en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreurs matérielles ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 de ce code.
S’agissant de la décision d’obligation de quitter le territoire :
elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle méconnaît l’article 2 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreurs matérielles ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2024
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Delzangles a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant russe, qui déclare être entré pour la première fois en France le 16 août 2018, a sollicité, le 20 septembre 2023, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 6 février 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
L’arrêté en litige, qui est une décision refusant d’admettre le requérant au séjour, ne comporte pas de décision obligeant le requérant à quitter le territoire français ni de décision fixant le pays de destination d’une telle mesure. Par suite, les conclusions par lesquelles M. B… en demande l’annulation, qui sont dirigées contre des décisions inexistantes, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, né le 17 août 1955, est marié avec une ressortissante ukrainienne depuis le 29 septembre 1982 et que celle-ci bénéficie de la protection subsidiaire qui lui a été accordée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 décembre 2022. Cette seule circonstance, d’ailleurs mentionnée dans la décision en litige par le préfet des Bouches-du-Rhône qui ne conteste pas, par ailleurs, la réalité de la vie commune du requérant avec son épouse, constitue une circonstance exceptionnelle de nature à justifier que le requérant se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de cet article doit être accueilli.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
Eu égard au motif d’annulation retenu dans le présent jugement et par application des dispositions précitées, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l’intéressé, de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, dans cette attente, de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bruggiamosca, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 500 euros à Me Bruggiamosca.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. B… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’injonction ordonnée à l’article 2 est assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai fixé à l’article 2.
Article 4 : Sous réserve que Me Bruggiamosca renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci versera la somme de 1 500 euros à Me Claire Bruggiamosca en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Claire Bruggiamosca et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles.
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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