Rejet 10 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 10 oct. 2023, n° 2201995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2201995 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 avril, les 5 et 26 octobre et les 1er et 21 décembre 2022, sous le n° 2201995, Mme B C, représentée par la société civile professionnelle (SCP) Cantier et Associés, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2021 par lequel le préfet de l’Aude a accordé à la société par actions simplifiée (SAS) Treillesol un permis de construire en vue de la réalisation d’une centrale photovoltaïque sur vignes sur le territoire de la commune de Treilles, ainsi que les refus implicites opposés à ses recours gracieux et recours hiérarchique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la SAS Treillesol la somme respective de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à agir en sa qualité de voisine immédiate du projet ;
— les insuffisances et omissions de l’étude d’impact entachent d’illégalité le permis de construire contesté ;
— il en va de même des insuffisances de l’enquête publique, notamment de celles des omissions et inexactitudes du rapport du commissaire-enquêteur, de son insuffisance de motivation et du défaut d’impartialité de son auteur ;
— le permis de construire contesté n’est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT) de la Narbonnaise ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 juin, le 19 septembre et le 25 octobre 2022, la SAS Treillesol, représentée par le cabinet Adema Avocats, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable faute pour Mme C de justifier d’un intérêt à agir ;
— au surplus, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 18 juillet et le 15 novembre 2022, le préfet de l’Aude conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 décembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 21 décembre 2022, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire a été produit le 20 septembre 2023 pour Mme C, postérieurement à la clôture de l’instruction.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 avril, les 5 et 26 octobre et les 1er et 21 décembre 2022, sous le n°2201996, Mme F E, représentée par la SCP Cantier et Associés, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2021 par lequel le préfet de l’Aude a accordé à la SAS Treillesol un permis de construire d’une centrale photovoltaïque sur le territoire de la commune de Treilles au lieudit « Las Légunes », ainsi que les refus implicites opposés à ses recours gracieux et hiérarchique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la SAS Treillesol la somme respective de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a intérêt à agir en sa qualité de voisine immédiate du projet et invoque les mêmes moyens que ceux soulevés dans la requête n° 2201995.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 juin, le 19 septembre et le 25 octobre 2022, la SAS Treillesol, représentée par le cabinet Adema Avocats, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable faute pour Mme E de justifier d’un intérêt à agir ;
— la requête est également irrecevable dès lors que Mme E ne dispose pas davantage de la capacité à agir ;
— la requête est irrecevable en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— au surplus, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 18 juillet et le 15 novembre 2022, le préfet de l’Aude conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable faute pour Mme E de justifier d’un intérêt à agir ;
— au surplus, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 décembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 21 décembre 2022, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Des mémoires ont été produits, le 14 février et le 20 septembre 2023, pour Mme E, postérieurement à la clôture de l’instruction.
III. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 avril, les 5 et 26 octobre et les 1er et 21 décembre 2022, sous le n° 2201997, M. D A, représenté par la SCP Cantier et Associés, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures:
1°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2021 par laquelle le préfet de l’Aude a accordé à la SAS Treillesol un permis de construire d’une centrale photovoltaïque sur le territoire de la commune de Treilles au lieudit « Las Légunes », ainsi que les refus implicites opposés à ses recours gracieux et hiérarchique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la SAS Treillesol la somme respective de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a intérêt à agir en sa qualité de voisin immédiat du projet et invoque les mêmes moyens que ceux soulevés dans les requêtes n° 2201995 et n° 2201996.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 juin, le 19 septembre et le 25 octobre 2022, la SAS Treillesol, représentée par le cabinet Adema Avocats, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable faute pour M. A de justifier d’un intérêt à agir ;
— la requête est aussi irrecevable en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— au surplus, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 18 juillet et 15 novembre 2022, le préfet de l’Aude conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable faute pour M. A de justifier d’un intérêt à agir ;
— au surplus, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 décembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 21 décembre 2022, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire a été produit le 20 septembre 2023 pour M. A, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Teuly-Desportes ;
— les conclusions de M. Lafay, rapporteur public ;
— les observations de Me Ortholan représentant les requérants ;
— et les observations de Me Marais représentant la SAS Treillesol.
Des notes en délibéré, enregistrées le 28 septembre 2023, ont été présentées pour la SAS Treillesol dans les requêtes n° 2201995, n° 2201996 et n° 2201997.
Des notes en délibéré, enregistrées le 6 octobre 2023, ont été présentées pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 mai 2020, la SAS Treillesol, spécialisée dans le secteur d’activité de la production d’électricité, a déposé un dossier de permis de construire relatif à une centrale photovoltaïque au sol, au-dessus d’une vigne, sur une superficie de 5,3 hectares avec un local technique de transformation et de stockage de 50 m² sur un terrain situé lieudit « Las Légunes » à Treilles. Après enquête publique, le préfet de l’Aude a, par un arrêté du 29 octobre 2021, accordé ce permis de construire en assortissant de prescriptions. Le 18 décembre 2021, Mmes C et E et M. A, voisins immédiats du projet, ont formé un recours gracieux auprès du préfet de l’Aude et, le 17 février 2022, un recours hiérarchique auprès du ministre qui ont été implicitement rejetés. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal l’annulation de l’arrêté du 29 octobre 2021, ainsi que des refus implicites opposés à leurs recours gracieux et hiérarchiques.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2201995, n° 2201996 et n° 2201997 se rapportent à une autorisation d’urbanisme relative au même projet de construction et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement :
« I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine (). ».
4. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
5. En l’espèce, les requérants soutiennent que l’étude d’impact est insuffisante au regard de la circonstance que le projet se situe au sein d’espaces naturels sensibles (ENS), de zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 et 2 avec enjeux avifaunistiques et de l’avis émis, le 24 novembre 2020, par la mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) sur la base duquel une étude d’incidence plus poussée pour évaluer les conséquences du projet sur les espèces a conduit à la délimitation du site Natura 2000 « Basses Corbières ». Toutefois, cette étude, particulièrement étoffée, décrit le projet, analyse l’état initial du site d’étude et évalue, d’une part, ses incidences au regard des zones de protection, et notamment du site Natura 2000 en dehors duquel il se situe à l’exception de la seule réserve incendie, représentant seulement 0,0006 % de la superficie de la zone et, d’autre part, les impacts du projet sur l’environnement et les milieux à protéger. Les incidences sur la flore et la faune sont répertoriées et évaluées avec suffisamment de précisions, présentant les principales espèces retrouvées sur le site d’étude, notamment le cochevis de Thékla, lors de sondages dont le nombre et la régularité ne sont pas sérieusement critiqués par les requérants. L’étude présente de manière claire et exhaustive l’impact paysager du projet, en proposant des planches photographiques à plusieurs échelles permettant d’apprécier la problématique de l’insertion paysagère. Cette étude, qui a d’ailleurs été complétée le 22 mars 2021, en réponse à l’avis de la MRAE, présente de manière précise les différentes mesures d’évitement, de réduction et de compensation projetées par le pétitionnaire. En outre, les requérants se bornent à renvoyer à l’avis défavorable de la commission départementale de préservation des espaces naturels agricoles et forestiers (CDPENAF), qui appelle l’attention sur la nécessaire prise en compte de la biodiversité à travers l’aigle de Bonelli et souligne le caractère expérimental du projet photovoltaïque surplombant des vignes, alors que le pétitionnaire justifie, au demeurant, avoir saisi les services déconcentrés de l’environnement d’une demande d’une dérogation à la stricte protection des espèces. Dans ces conditions, les requérants n’établissent pas que cette étude d’impact serait entachée d’erreurs ou d’insuffisances qui auraient eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou eu une quelconque influence sur la décision finalement prise par l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’étude d’impact doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 153-8 du code de l’urbanisme : « Le dossier soumis à l’enquête publique est composé des pièces mentionnées à l’article R. 123-8 du code de l’environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure. Il peut, en outre, comprendre tout ou partie des pièces portées à la connaissance de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune par le préfet. ». Aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. () . »
7. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
8. L’article R. 123-19 du code de l’environnement prévoit : « Le commissaire enquêteur () établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. Le commissaire enquêteur () consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet () ». Selon l’article R. 123-21 du même code : « L’autorité compétente pour organiser l’enquête publique publie le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête sur le site internet où a été publié l’avis mentionné au I de l’article R. 123-11 et le tient à la disposition du public pendant un an. » Si ces règles n’obligent pas le commissaire enquêteur à répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête publique, les conclusions qu’il émet à l’issue de cette enquête, pour être regardées comme motivées, lui imposent d’indiquer au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de son avis, même si ses réponses peuvent revêtir une forme synthétique.
9. D’une part, il résulte de ces dispositions que le rapport n’a pas à être motivé, le commissaire enquêteur ayant cependant l’obligation, d’indiquer, dans un document distinct du rapport, ses conclusions motivées sur le projet soumis à enquête publique. Dans ces conditions le moyen tiré de ce que la seule phrase, en conclusion du rapport, « je considère que ce projet, expérimental et innovant, peut être pris en considération » caractériserait une insuffisance de motivation de ce rapport ne peut qu’être écarté. Au surplus, en application des dispositions de l’article R. 123-21 du code de l’environnement, les conclusions du commissaire enquêteur, régulièrement publiées sur un document de 6 pages et toujours accessibles, tant au juge qu’aux parties, sur le site internet de la préfecture de l’Aude, doivent être regardées suffisamment circonstanciées dès lors que le commissaire enquêteur s’est prononcé favorablement pour le projet tout en émettant expressément des réserves sur la délimitation du projet, le nombre insuffisant de bosquets destinés à diminuer l’impact visuel et en relevant la nécessité, d’une part, de mettre en place une étude du bruit éventuel des haubans et, d’autre part, de communiquer les résultats du suivi de l’impact de l’ombrage sur le vignoble.
10. D’autre part, à la suite de l’enquête publique qui s’est déroulée du 12 juillet au 17 août 2021, le commissaire enquêteur a établi son rapport, dans lequel il a rappelé le contexte réglementaire de son intervention et le déroulement de l’enquête, et a procédé à une description du projet et de sa compatibilité avec les documents d’urbanisme opposables. Il a précisé l’impact que le projet a sur les milieux naturel et humain et rappelé que le site d’étude est partiellement compris dans une zone naturelle à intérêt faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II. Il a également mentionné les enjeux d’insertion paysagère et fait état de l’avis de l’autorité environnementale. Si le commissaire enquêteur n’a pas annexé à son rapport les observations présentées par le public et notamment par la première adjointe au maire de la commune de Treilles et une voisine immédiate, il leur a toutefois répondu, dans le corps même du rapport et a également retranscrit les réponses apportées par la société pétitionnaire.
11. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’avis du commissaire enquêteur du 21 septembre 2021 serait entaché d’un manque d’impartialité. En effet, les requérants se bornent à critiquer de simples observations de ce dernier qui seraient inexactes ou à relever qu’il n’aurait pas tenu compte de la réalité du projet. Les requérants ne peuvent, en outre, utilement critiquer le bien-fondé de cet avis, notamment sur la non-conformité du projet au schéma régional de cohérence (SRCAE), ou sur l’impact du projet sur le milieu, une telle circonstance étant sans incidence sur sa régularité.
12. En troisième lieu, le SCoT de la Narbonnaise définit les éléments de la trame verte et bleue du territoire au regard du schéma régional de cohérence écologique (SRCE) en vigueur, en l’adaptant et en le déclinant sur un document graphique. La trame verte et bleue se compose à la fois de réservoirs et de continuités écologiques assurant une connexion naturelle ou agricole entre ces différents espaces. Les espaces de la trame verte correspondent à des réservoirs prioritaires pour préserver l’intégrité des réservoirs de biodiversité de la Narbonnaise et à des milieux ouverts en cours de fermeture à restaurer. La trame bleue comprend les zones humides avérées, ainsi que les lagunes et plans d’eau.
13. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la carte annexée au SCoT de la Narbonnaise que le projet se situe partiellement sur un espace complémentaire de la trame verte, la trame bleue n’étant pas impactée. Dans ces conditions, en se bornant à renvoyer à l’avis émis le 24 décembre 2020 par la MRAE, qui recommande de conserver l’objectif du SCoT d’articuler le projet de développement du photovoltaïque avec la trame verte et bleue du territoire, les requérants n’établissent pas l’incompatibilité de la construction d’une telle centrale avec ce document d’urbanisme, alors que cette autorité environnementale confirme, dans ce même avis, que le projet s’inscrit dans le cadre d’un renforcement du potentiel des énergies renouvelables et participe par là même à la réalisation d’un des objectifs du SCoT. En outre, l’autorisation accordée prescrit, en phase d’exploitation, l’installation de grilles suffisamment larges et de passages à faune à intervalles réguliers de 15 mètres pour faciliter le passage des petits animaux et la nécessité d’assurer le nettoyage des panneaux en dehors des périodes sensibles, ce qui assure l’intégrité du réservoir de biodiversité. Par suite, les requérants n’établissent pas l’incompatibilité ainsi alléguée.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
15. En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
16. Le service départemental d’incendie et de secours a prescrit, dans le cadre de son avis favorable au projet, émis le 6 juillet 2020, au regard de la contiguïté du projet avec des espaces naturels et combustibles classés en aléa fort et modéré, un plan de gestion de la végétation incluant les modalités d’entretien et un calendrier, ainsi qu’un strict respect des arrêtés préfectoraux relatifs au débroussaillement sur 50 mètres en périphérie des installations et sur 10 mètres de part et d’autre des voies d’accès, prescriptions qui ont été reprises dans l’arrêté contesté. Face à ces prescriptions, les requérants ne sont pas fondés à invoquer l’insuffisante largueur du chemin d’accès au projet. Dans ces conditions, au regard des prescriptions ainsi définies, aucune erreur manifeste dans l’application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ne saurait être retenue de sorte que ce moyen non fondé peut être écarté, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
18. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel au sens de cet article, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. En outre, eu égard à la teneur de ces dispositions et à la marge d’appréciation qu’elles laissent à l’autorité administrative pour accorder un permis de construire, le juge de l’excès de pouvoir ne peut censurer une autorisation de construire que si l’appréciation portée par l’autorité administrative, au regard de ces dispositions, est entachée d’une erreur manifeste.
19. Si le préfet de l’Aude, à l’instar de l’autorité environnementale, a estimé que le projet se situe certes sur un terrain agricole s’inscrivant dans un secteur présentant des enjeux avifaunistiques, il a toutefois relevé la présence de parcs éoliens sur la majeure partie du panorama, à savoir le parc de Souleilla-Corbières à 750 mètres à l’ouest, celui de Fitou situé 1 à 1,6 kilomètres à l’est et celui Fitou 2 au Sud et, ce faisant, la dimension industrielle que revêt désormais le paysage. En outre, il a souligné la qualité du projet à travers, d’une part, la hauteur des panneaux, qui est de 8,80 mètres en position d’inclinaison maximale, et, d’autre part, le lieu de l’implantation des installations de type trackers avec modules réglables, à savoir la partie sommitale d’un bas plateau légèrement encaissé, ce qui réduit les vues avec l’environnement immédiat, avec plantation supplémentaire d’arbres de haute tige à laquelle s’est engagée le pétitionnaire, au cours de l’enquête publique, pour atténuer également ces vues. Dans ces conditions, au regard de l’insertion paysagère du projet, le préfet de l’Aude a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, accorder le permis de construire en litige.
20. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 29 octobre 2021 par lequel le préfet a délivré à la SAS Treillesol le permis de construire sollicité en vue de la construction litigieuse.
Sur les frais liés aux litiges :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, comme du pétitionnaire, qui ne sont pas, dans ces instances, partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de ces derniers les sommes sollicitées par la SAS Treillesol, dans chacune de ces trois instances, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2201995, n°2201996 et n°2201997 sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Treillesol sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Mme F E, à M. D A, à la société par actions simplifiée Treillesol et au ministre de la transition écologique.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l’Aude.
Délibéré à l’issue de l’audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
Mme Teuly-Desportes, première conseillère.
M. Rousseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
La rapporteure,
D. Teuly-DesportesLa présidente,
S. Encontre
La greffière
C. Arce
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 10 octobre 2023,
La greffière,
C. Arce
No 2201995dl
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