Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 7 mars 2025, n° 2500767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500767 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. A C, représenté par Me Josseaume, demande au juge de référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 février 2025, par lequel le préfet de l’Yonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois.
M. C soutient que :
* la condition d’urgence est remplie, dès lors que la détention de son permis de conduire lui est indispensable pour exercer son activité professionnelle d’agent immobilier et de marchand de biens nécessitant des déplacements permanents ; les spécificités de son activité professionnelle rendent impossible le recours aux transports en commun ou à un chauffeur ; l’impossibilité de se déplacer aurait pour conséquence directe des pertes significatives d’opportunités commerciales et/ou contractuelles, mettant en péril la pérennité de son activité ;
* il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige, dès lors que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le degré de gravité de l’infraction reprochée ne crée pas, par elle-même, une situation d’urgence ou ne rendait pas impossible le respect de la procédure contradictoire, en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation en droit et en fait ;
— le préfet, en prononçant une suspension de son permis de conduire d’une durée de quatre mois, a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, eu égard notamment à la gravité de l’infraction reprochée, à son comportement routier antérieur et aux conséquences sur sa situation professionnelle et personnelle ;
— en ne mentionnant pas le lieu précis de l’infraction reprochée, le préfet ne permet pas au tribunal de vérifier le respect des dispositions relatives aux vitesses maximales autorisées ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article R. 221-13 du code de la route en ne précisant pas les délais dans lesquels une visite médicale devra être effectuée et la nature des examens auxquels il sera tenu de se soumettre.
Vu :
— la requête au fond enregistrée le 26 février 2025, sous le n° 2500715 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de l’Yonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois à la suite d’une infraction de dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée, commise le 17 février 2025 à Festigny et ayant donné lieu à une rétention immédiate de son permis de conduire.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. M. C soutient que la détention de son permis de conduire lui est indispensable pour l’exercice de son activité professionnelle d’agent immobilier et de marchand de biens, qui implique des déplacements permanents. Toutefois, à supposer même, comme le fait valoir l’intéressé, que l’exercice de sa profession ne lui permet pas d’emprunter les transports en commun, il ne démontre pas être dans l’impossibilité matérielle ou financière, pour effectuer ses déplacements professionnels, de se faire conduire par une tierce personne, notamment un collaborateur de sa société, de recourir aux services de prestataires privés, voire de louer temporairement une voiture sans permis. Par ailleurs, le comportement routier du requérant, sanctionné pour avoir circulé à 128 kilomètres / heure sur une portion de voie où la vitesse était limitée à 80 kilomètres / heure n’est pas compatible avec l’intérêt public qui s’attache à la préservation de la sécurité routière. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. II. résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée selon la modalité définie par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2500767 de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M A C.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Yonne.
Fait à Dijon, le 7 mars 2025.
Le juge des référés,
S. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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