Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2205322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205322 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré les 18 octobre 2022 et 1er février 2024, M. A… B…, représenté par Me Gallois (société d’avocats Racine), doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 19 août 2022 par lequel le maire de la commune de Pleumeur-Bodou a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle sur un terrain lui appartenant situé Route de Crec’h Meur ;
2°) à titre subsidiaire, de déclarer illégal le schéma de cohérence territoriale du Trégor en tant qu’il n’identifie pas le secteur du Dossen comme un espace déjà urbanisé ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Pleumeur-Bodou de lui délivrer l’autorisation de construire sollicitée ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Pleumeur-Bodou une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dès lors que le hameau du Dossen constitue une agglomération ou un village existant selon le rapport de présentation du plan local d’urbanisme de Pleumeur-Bodou et le règlement de la zone UH ;
le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Trégor est incomplet et donc imprécis sur le secteur du Dossen, dès lors que ce dernier n’est pas matérialisé sur le document graphique n° 5 du document d’orientations et d’objectifs alors qu’il satisfait les critères d’identification des secteurs déjà urbanisés fixés par l’orientation 3.1.2., ainsi que cela ressort des dispositions du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, la commune de Pleumeur-Bodou, représentée par Me Gouvernnec et Me Guil (selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des courriers des 17 et 18 novembre 2025, le tribunal a invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la commune de Pleumeur-Bodou à produire des pièces en vue de compléter l’instruction.
Ces pièces produites par la commune de Pleumeur-Bodou ont été enregistrées le 21 novembre 2025 et communiquées le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pellerin,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
- et les observations de Me Moreau-Verger, représentant la commune de Pleumeur-Bodou.
Considérant ce qui suit :
Le 4 juillet 2022, M. B… a déposé une demande de permis de construire pour la réalisation d’une maison d’habitation sur un terrain cadastré section ZM n° 24 situé route de Crec’h Meur sur le territoire de la commune de Pleumeur-Bodou. Par un arrêté du 19 août 2022, dont M. B… demande l’annulation, le maire de cette commune a refusé de faire droit à cette demande sur le fondement de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme :
L’article L. 121-3 du code de l’urbanisme dispose que : « (…) Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l’environnement, des particularités locales et de la capacité d’accueil du territoire, les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l’article L. 121-8, et en définit la localisation. ». Aux termes de l’article L. 121-8 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dont le premier alinéa est applicable aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées après le 31 décembre 2021, conformément au V de l’article 42 de cette loi : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. (…) ».
Il résulte des articles L. 121-3 et L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans leur version issue du I de l’article 42 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, que l’autorité administrative chargée de se prononcer sur les demandes d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol sur le territoire d’une commune littorale ne peut autoriser une construction en dehors des agglomérations et villages existants que si le terrain d’assiette du projet est situé dans un « secteur déjà urbanisé », au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, identifié comme tel par le schéma de cohérence territoriale (SCoT) et délimité comme tel par le plan local d’urbanisme. Un « secteur déjà urbanisé » au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, est susceptible d’être défini par un SCoT et délimité par un PLU, quand bien même ils auraient été adoptés antérieurement à la loi du 23 novembre 2018.
Il résulte également de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral, notamment celles de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme qui prévoient que l’extension de l’urbanisation ne peut se réaliser qu’en continuité avec les agglomérations et villages existants. A ce titre, l’autorité administrative s’assure de la conformité d’une autorisation d’urbanisme avec l’article L. 121-8 de ce code compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale applicable, déterminant les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation, dès lors qu’elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral.
Enfin, constituent des agglomérations ou des villages où l’extension de l’urbanisation est possible, au sens et pour l’application de ces dispositions, les espaces déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions. Les secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs.
Pour s’opposer au projet de M. B…, le maire a estimé que le projet constituait une extension de l’urbanisation qui n’était pas en continuité avec un village ou une agglomération en méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
L’orientation 3.1.1 relative aux agglomérations, villages et espaces d’activités extensibles du document d’orientations et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Trégor approuvé le 4 février 2020 définit les agglomérations comme des « ensembles bâtis organisés autour d’un cœur dense et regroupé, comprenant de l’habitat et des services » parmi lesquels « tous les centres-villes et centres-bourgs des communes » ainsi que « certaines centralités importantes. ». Elle indique en outre que : « Les documents locaux d’urbanisme peuvent permettre la densification et l’extension de certains villages, qui comportent au moins 50 constructions principales, densément groupées et structurées autour de voies publiques, et un ou plusieurs éléments fédérateurs de la vie sociale. ».
L’orientation 3.1.2. relative aux autres espaces urbanisés et espaces d’activités anciennes prévoit que : « (…). Dans les espaces soumis à la loi Littoral, les documents d’urbanisme locaux peuvent permettre la densification de certaines espaces urbanisés, ensembles bâtis et structurés autour de plusieurs voies de circulation et comprenant au moins 30 constructions principales regroupées et disposées en plusieurs rangs de part et d’autre de ces voies. / Ces espaces urbanisés correspondent à la notion éponyme prévue par le Code de l’urbanisme. / les espaces urbanisés sont identifiés sur le document graphique n° 5. Les documents d’urbanisme locaux définissent, en leur sein, les terrains situées en dehors des Espaces proches du rivage (EPR), qui seuls peuvent faite l’objet de droits à construire. (…) ».
Le document d’orientations et d’objectifs de ce SCoT détermine ainsi, de manière compatible avec la loi Littoral, les critères d’identification des villages et agglomérations ainsi que des secteurs déjà urbanisés. Le secteur du Dossen, qui se situe à 1,3 kilomètres du centre-bourg de Pleumeur-Bodou et comporte, ainsi que l’indique au demeurant le rapport de présentation du plan local d’urbanisme, moins d’une quarantaine de maisons individuelles réparties de part et d’autre de la route du Dossen selon une urbanisation « linéaire étoffée ponctuellement d’un 2ème rang de constructions », ne peut être qualifié d’agglomération ou de village au sens du premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et du SCoT du Trégor mais correspond aux critères d’identification des secteurs déjà urbanisés, au sens du deuxième alinéa de cet article, fixés par ce document d’urbanisme. Si le document graphique n° 5 auquel renvoie l’orientation 3.1.2. ne localise pas d’entité de ce type au lieudit Le Dossen, c’est de manière incohérente avec cette orientation de sorte que le secteur concerné doit en réalité être regardé comme un secteur déjà urbanisé pouvant être densifié au sens du SCoT du Trégor.
Le rapport de présentation du plan local d’urbanisme identifie le Dossen comme un hameau densifiable au titre des « compartiments urbanisés ». Ce hameau fait au demeurant l’objet d’un classement en zone UH du plan local d’urbanisme correspondant aux hameaux existants de la commune qu’il convient de conforter en évitant les secteurs d’habitat diffus et en veillant à assurer une cohérence du paysage bâti. Le hameau du Dossen doit ainsi être regardé comme un secteur déjà urbanisé délimité par le plan local d’urbanisme de la commune de Pleumeur-Bodou.
Le projet de construction litigieux doit s’implanter au sud de la parcelle cadastrée section ZM n° 24, au sein de la zone UH du plan local d’urbanisme. Elle est mitoyenne de deux terrains bâtis sur ses côtés Est et Ouest et borde la voie publique au Sud. Elle est par ailleurs desservie par les différents réseaux. La réalisation d’une maison d’habitation densifiera le secteur sans étendre l’enveloppe bâtie dans le respect des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Par suite, c’est à tort que le maire de la commune de Pleumeur-Bodou s’est opposé à la demande de permis de construire du requérant en se fondant sur les dispositions du premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 19 août 2022 par lequel le maire de Pleumeur-Bodou a refusé la délivrance du permis de construire sollicité doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’il y a lieu, en exécution du présent jugement qui annule l’arrêté du 19 août 2022 après avoir censuré l’ensemble de ses motifs, d’enjoindre à cette commune de délivrer le permis de construire sollicité par M. B… en l’assortissant le cas échéant de prescriptions spéciales, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Pleumeur-Bodou la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Pleumeur-Bodou demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 19 août 2022 par lequel le maire de Pleumeur-Bodou a refusé de délivrer à M. B… un permis de construire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Pleumeur-Bodou de délivrer à M. B… un permis de construire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement dans les conditions précisées au point 14.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Pleumeur-Bodou présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Pleumeur-Bodou.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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