Non-lieu à statuer 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 18 mai 2026, n° 2504394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 avril 2025 et le 25 mars 2026, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 31 mars 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a accordé une remise de 219 euros 50 centimes de sa dette d’un montant initial de 878 euros, d’un indu d’allocation de logement familiale, référencé IM4 001, en tant que cette décision ne lui accorde pas une remise totale.
Elle soutient que :
- l’indu n’est pas exigible, les aides étaient versées directement au bailleur ;
- elle est de bonne foi, l’indu résulte d’erreurs de la caisse d’allocations familiales ;
- sa situation financière est précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer, la créance étant entièrement soldée et au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’entier dossier de l’allocataire a été produit le 10 avril 2026 par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, en vertu des dispositions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tukov, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… était allocataire de la caisse d’allocations familiales dans les Bouches-du-Rhône et bénéficiait de l’allocation de logement familiale. Par un courrier, la caisse d’allocations familiales l’a informée d’un indu d’un montant de 878 euros. Mme B… a sollicité la remise de cette dette. Par une décision du 31 mars 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales ne lui accordé qu’une remise partielle de 219,50 euros. Mme B… demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle ne lui accorde pas une remise totale et de lui accorder une telle remise.
Sur les conclusions tendant à la remise totale de la dette :
2. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indus d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ».
3. Il appartient au tribunal, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
4. Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a informé le tribunal, par un mémoire enregistré le 10 avril 2024, que l’indu d’allocation de logement familiale était entièrement soldé. Ainsi, eu égard à l’office du juge du plein contentieux tel qu’il a été rappelé au point 3, les conclusions de la requête tendant à ce qu’une remise gracieuse lui soit accordée sur son indu d’aide personnalisée au logement sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… relatives à la demande de remise gracieuse.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
C. TukovLe greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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