Rejet 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 mai 2026, n° 2608607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2608607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Atger, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « Talent Famille », acquise le 18 décembre 2025 ;
2°) de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour pluriannuelle « Talent Famille», à titre provisoire, valable jusqu’au 18 juin 2028 dans le délai de 15 jours, suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative ;
3°) de réexaminer, à titre subsidiaire, sa situation administrative et de rendre une décision dans le délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative ;
4°) de lui délivrer, en tout état de cause, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail d’une durée de 6 mois, dans le délai de 48 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à lui verser.
Elle soutient que :
- l’urgence est non seulement présumée mais caractérisée compte tenu de sa situation de précarité ;
- il existe des doutes sérieux quant la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation ;
- la décision attaquée méconnait l’article l. 421-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas formulé d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 mai 2026, en présence de
M. Benmoussa, greffier d’audience :
-le rapport de M. Pecchioli, juge des référés ;
-les observations de Me Atger, représentant la requérante, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens, et en accentuant l’urgence de la situation et le besoin de délivrance rapide de la carte de séjour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, de nationalité ukrainienne, née le 23 juin 2007, est entrée régulièrement en France avec ses parents le 24 juillet 2024 alors qu’elle était mineure. Elle a été titulaire d’un visa de long séjour mention « Famille C… » délivré par l’Ambassade de France d’Abou Dabi et valable du 19 juin 2024 au 17 septembre 2024. Elle a ensuite sollicité, dès sa majorité, sa carte de séjour pluriannuelle « Talent – Famille ». Suite à un premier blocage ANEF, elle n’a été mise en mesure d’obtenir une attestation de dépôt que le 20 aout 2025, puis a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 19 septembre 2025 au 18 décembre 2025, laquelle n’a pas été renouvelée malgré la demande formulée en ce sens sur le site internet « démarches numériques » en janvier 2026 et finalement acceptée depuis le 18 mars 2026. Elle précise que dès le 3 mars 2026, ses empreintes ont été prises en préfecture et les agents du service lui ont affirmé que son dossier était validé et qu’elle recevrait rapidement sa carte de séjour pluriannuelle. En l’absence de réponse de l’administration, elle demande suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « Talent Famille » acquise le 18 décembre 2025 et la délivrance de sa carte.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Alors que Mme A… B… conteste le refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé, il résulte de l’instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a produit aucun mémoire en défense, ne fait donc état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence qui découle d’une telle situation.
6. Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l’espèce, Mme A… B… doit être regarder comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux :
7. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées dans les visas est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
8. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies concernant la demande de renouvellement, il y a lieu de suspendre l’exécution de cette décision implicite portant refus de délivrance d’une carte de résident de dix ans jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
10. En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, de délivrer, à titre provisoire, à
Mme A… B…, une carte de séjour pluriannuelle à titre provisoire « Talent Famille» valable jusqu’au 18 juin 2028 dans le délai de 15 jours, suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail d’une durée de 6 mois dans le délai de 48 heures suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite attaquée par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, d’une part, de délivrer, à titre provisoire, à Mme A… B…, une carte de séjour pluriannuelle à titre provisoire «Talent Famille » valable jusqu’au 18 juin 2028 dans le délai de 15 jours, suivant notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai et, d’autre part, de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler d’une durée de 6 mois dans le délai de 48 heures suivant la notification de la présente ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Atger, au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 28 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Réserve ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire
- Fonctionnaire ·
- Traitement ·
- Fonction publique ·
- Poursuites pénales ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Garde des sceaux ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit commun ·
- Commissaire de justice
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Saisie ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Effets ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Amende ·
- Composition pénale ·
- Permis de conduire ·
- Électronique ·
- Droit d'accès
- Arbre ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Habitation ·
- Accès ·
- Règlement ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Masse ·
- Lexique
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Titre ·
- Réserve ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Mentions ·
- Accord ·
- Délivrance
- Constitutionnalité ·
- Produit phytopharmaceutique ·
- Pêche maritime ·
- Conseil d'etat ·
- Question ·
- Droits et libertés ·
- Justice administrative ·
- Conseil constitutionnel ·
- Conseil ·
- Prohibé
- Allocations familiales ·
- Prescription ·
- Solidarité ·
- Contrainte ·
- Revenu ·
- Fausse déclaration ·
- Recouvrement ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Cartes ·
- Retard ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mineur
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Juge des référés ·
- Délivrance du titre ·
- Épouse ·
- Promesse d'embauche ·
- Transport en commun ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.