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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 26 mai 2026, n° 2308133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308133 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 août 2023 et 14 mars 2024, la société Record Portes Automatiques, représentée par Me De Angelis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM) à lui verser la somme de 155 441,70 euros, majorée des intérêts à compter du 4 janvier 2021 et une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture payée en retard ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HM la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle est fondée à demander la condamnation de l’AP-HM à lui verser la somme de 155 441,70 euros augmentée des intérêts moratoires, au titre de 47 factures impayées dont 19 d’entre elles ont fait l’objet de bons de commande validés par l’AP-HM et une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture non réglée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, l’AP-HM conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les créances relatives aux factures n°FRE18092154 (n°6), n°FRE18073091 (n°8), n’FRE18092168 (n°13), n°FRE18029291 (n°15), n°FRE18137744 (n°23) et n°FREI806l4l2 (n°31) sont prescrites en application de la prescription quadriennale ;
- les factures n°91911271 (n°4) et n°91900396 (n°7) ont déjà été réglées à la société Record Portes Automatiques ;
- pour le reste, la société Record Portes Automatiques n’est pas fondée à être indemnisée dès lors que les factures dont la société Record Portes Automatiques demande le paiement ne mentionnent pas de numéros de bons de commande, ou affichent des numéros ou des références qui lui sont inconnus, que la société requérante ne produit pas les bons de commande correspondants et qu’elle ne reconnaît pas le service fait des prestations indiquées dans les factures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 avril 2026 :
- le rapport de Mme Devictor ;
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique ;
- les observations de Me Vernardakis, substituant Me De Angelis, représentant la société requérante.
Considérant ce qui suit :
Le 23 mars 2018, l’AP-HM a conclu un accord cadre avec la société Record Portes Automatiques portant sur l’exécution des prestations de maintenance des barrières, portails, portes, guichets et autres équipements automatisés de tous ses établissements. Par un courrier du 30 novembre 2020, l’AP-HM a résilié le marché. Par un courrier du 4 janvier 2021, la société Record Portes Automatiques a demandé le règlement de 58 factures pour un montant total de 246 812,61 euros. Par un courrier du 11 mai 2023, la société Record Portes Automatiques a adressé à l’AP-HM une demande indemnitaire préalable à laquelle cette dernière n’a pas répondu. Par la présente requête, la société Record Portes Automatiques demande la condamnation de l’AP-HM à lui verser la somme de 155 441,70 euros, majorée des intérêts à compter du 4 janvier 2021 et d’une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture payée en retard.
Sur l’exception de prescription quadriennale :
Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : / (…) Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. (…) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. (…) ».
Il résulte de l’instruction que les factures n°FRE18092154 (n°6), n°FRE18073091 (n°8), n°FRE18092168 (n°13), n°FRE18029291 (n°15), n°FRE18137744 (n°23) et n°FREI806l4l2 (n°31) ont été émises au cours de l’année 2018, le point de départ de la prescription quadriennale de ces six factures est donc le 1er janvier 2019. Par un courrier du
4 janvier 2021, la société Record Portes Automatiques a adressé une demande de paiement de 58 factures pour un montant total de 246 812,61 euros dont il n’est pas contesté qu’elle incluait les six factures en litige. Dans ces conditions, le courrier du 4 janvier 2021 a interrompu la prescription et un nouveau délai de prescription de quatre ans a donc commencé à courir à compter du 1er janvier 2022. Dans ces conditions, la requête ayant été enregistrée le 30 août 2023, soit avant l’expiration du délai de prescription, l’exception de prescription quadriennale soulevée par l’AP-HM doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article 4.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) : « (…) Les prestations de maintenance annuelles forfaitaires feront l’objet d’un bon de commande à chaque début de période contractuelle annuelle. Les quantités et délais d’exécution seront stipulés sur chaque bon de commande au fur et à mesure des besoins de l’A.P.-H.M. A… modules sont d’exécution éventuelle pendant la durée de l’accord-cadre, l’A.P.H.M. ne maîtrisant pas le rythme et/ou l’étendue de ses besoins. Lors de la survenance d’un besoin, l’A.P-H.M. émettra auprès du titulaire les bons de commande nécessaires à l’exécution des prestations. Dès réception du bon de commande, le Titulaire dispose du délai qu’il a stipulé dans le bordereau de prix pour assurer la fourniture de la prestation. Au-delà de ce délai, il encourt les pénalités de retard indiquées à l’article 91. (…) ». Aux termes de l’article 8.2 du même cahier : « Le Titulaire établit une facture pour chaque bon de commande. (…) Chaque facture doit comporter les indications suivantes : – date d’émission de la facture ; – nom et adresse du Titulaire du marché tels que précisés sur l’acte d’engagement ; – identité bancaire ou postale telle que précisée sur l’acte d’engagement ; – référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers ; – numéro SIREN ou SIRET, le cas échéant ; – référence de la commande ; – numéro du marché, date du marché et des avenants éventuels ; – désignation du débiteur (Direction des Systèmes Numériques) ; – décompte des sommes dues : o nature de la prestation, o quantité, prix unitaire, o montant de la prestation exécutée hors T.V.A., o taux et montant de la T.V.A.,o montant total de la prestation, T.V.A. comprise ».
En premier lieu, si l’AP-HM soutient avoir réglé à la société requérante les factures n°91911271 (n°4) et n°91900396 (n°7) d’un montant respectif de 8 268 euros et 7 920 euros, les extraits de son logiciel de suivi de facture permettent seulement d’établir que la facture n°91911271 (n°4) a été réglée à la société Record Portes Automatiques le 24 janvier 2020, aucune date de paiement n’étant indiquée pour la facture n°91900396 (n°7). La société Record Portes Automatiques n’est dès lors pas fondée à être indemnisée au titre de la facture n°91911271 (n°4).
Il résulte des stipulations précitées du CCAP applicable au marché que toute prestation, même imprévue, devait faire l’objet d’un bon de commande. La société Record Portes Automatiques verse pour les sept factures FRE2005488 d’un montant de 42 287,99 euros (n°1), FRE19125918 d’un montant de 12 487,01 euros (n°2), FRE19125919 d’un montant de 10 844,64 euros (n°3), FRE18092154 d’un montant de 7 992 euros (n°6), FRE18073091 d’un montant de 5 848,80 euros (n°8), FRE18137744 d’un montant de 960 euros (n°23) et FRE18061412 d’un montant de 280,31 euros (n°31) les bons de commandes correspondants aux numéros figurant sur les factures. La société requérante établit également que les prestations, objets des six factures 712101470 d’un montant de 8 165,66 euros (n°5), 812141567 d’un montant de 2 206,56 euros (n°18), 812111263 d’un montant de 1 080 euros (n°22), 712101469 d’un montant de 660 euros (n°25), 812141564 d’un montant de de 625,68 euros (n°26) et 812111402 d’un montant de 120 euros (n°38) ont fait l’objet d’une régularisation par l’AP-HM et produit pour l’établir les bons de commande correctifs établis par l’AP-HM et l’historique des états attestant de la validation et de la signature de chacun d’entre eux. Dans ces conditions, la société Record Portes Automatiques est fondée à demander la condamnation de l’AP-HM à lui verser la somme de 93 559 euros au titre de ces treize factures impayées.
En revanche, la société Record Portes Automatiques ne produit aucun bon de commande pour les 33 factures restantes, dont 17 ne comportent en outre aucune référence ou seulement la mention « PA ». Dès lors que la société Record Portes Automatiques n’apporte pas la preuve que les prestations visées par ces factures ont fait l’objet de bons de commande ainsi que l’exigent les stipulations du CCAP, elle n’établit pas la réalité des prestations effectuées et n’est dès lors pas fondée à demander la condamnation de l’AP-HM à lui verser les sommes correspondantes à ces factures.
Il résulte de ce qui précède que la société Record Portes Automatiques est seulement fondée à demander la condamnation de l’AP-HM à lui verser la somme de 93 559 euros.
Sur les frais de recouvrement et les intérêts moratoires :
Aux termes de l’article 9 du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros ».
Aux termes de l’article 8.3 du CCAP relatif aux délais de paiement : « Conformément au décret 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, le délai de paiement est de 50 jours. Le défaut de paiement dans le délai prévu ci-dessus donne droit au versement d’intérêts moratoires. Le taux de ces intérêts moratoires correspond au taux directeur de la Banque Centrale Européenne (BCE) en vigueur au premier jour du semestre au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’AP-HM est condamnée à verser à la société Record Portes Automatiques la somme de 93 559 euros au titre de treize factures impayées. Il y a donc lieu de condamner l’AP-HM au versement de la somme de 520 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’AP-HM est condamnée à verser à la société Record Portes Automatiques la somme de 93 559 euros TTC au titre de 13 factures FRE2005488 (n°1), FRE19125918 (n°2), FRE19125919 (n°3), 712101470 (n°5), FRE18092154 (n°6), FRE18073091 (n°8), 812141567 (n°18), 812111263 (n°22), FRE18137744 (n°23), 712101469 (n°25), 12141564 (n°26), FRE18061412 (n°31), et 812111402 (n°38). En application des dispositions précitées, la société Record Portes Automatiques a donc droit aux intérêts moratoires sur le montant de ces factures à compter du terme du délai de 50 jours suivant chaque demande de leur paiement. Il y a donc lieu de condamner l’AP-HM à verser les sommes correspondantes à la société requérante.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’AP-HM une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la société Record Portes Automatiques et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’Assistance publique-hôpitaux de Marseille est condamnée à verser à la société Record Portes Automatiques la somme de 93 559 euros assortie des intérêts moratoires dans les conditions prévues au point 12 du présent jugement, ainsi que la somme de 520 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Article 2 : L’Assistance publique-hôpitaux de Marseille versera à la société Record Portes Automatiques une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Record Portes Automatiques et à l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au directeur général de l’agence régional de santé
Provence-Alpes-Côte d’Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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