Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 23 juin 2025, n° 2301494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 et 23 février 2023, les 4 octobre et 4 novembre 2024 ainsi que des mémoires non communiqués enregistrés le 27 novembre 2024 et le 1er février 2025, M. C D, représenté par Me Bousquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le président de la communauté de communes des Portes de l’Ile-de-France l’a révoqué ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Portes de l’Ile-de-France la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, en méconnaissance de ses droits de la défense, dès lors que la sanction prononcée de révocation, relevant du 4e groupe, est plus sévère que la sanction d’exclusion temporaire d’une durée de deux ans, sanction du 3ème groupe initialement envisagée et portée à sa connaissance ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il était en congé de maladie ordinaire à la date d’exécution de la révocation ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 3 octobre et le 3 novembre 2024, la communauté de communes des Portes de l’Ile-de-France, représentée par Me Piquet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de M. D en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 27 novembre 2024 par une ordonnance du 6 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
— le rapport de Mme Geismar, première conseillère,
— les observations de Me Bousquet,
— et les observations de Me Piquet.
Une note en délibéré, produite pour M. D, a été enregistrée le 6 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, rédacteur territorial principal de 1ère classe, exerce les fonctions de comptable au sein de la communauté de communes des Portes de l’Ile-de-France depuis mai 2021. Par un arrêté du 6 décembre 2022 notifié le 21 décembre suivant, dont il demande l’annulation, le président de cette communauté de communes a prononcé sa révocation.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du décret 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « L’autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l’intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l’autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. L’intéressé doit disposer d’un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés. () ». Et selon l’article 12 de ce décret : « Le conseil de discipline délibère sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l’accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l’échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu’à ce que l’une d’elles recueille l’accord de la majorité des membres présents. Si aucune proposition de sanction n’est adoptée, le président propose qu’aucune sanction ne soit prononcée. () ».
3. D’une part, il ne résulte d’aucune disposition que l’autorité territoriale doit préciser à l’agent le quantum de la sanction qu’elle envisage de prendre à son encontre dans la convocation au conseil de discipline. Il n’en résulte pas davantage que dans l’hypothèse où elle l’aurait fait, sa décision serait liée par la sanction ainsi initialement envisagée. D’autre part, l’article 12 du décret précité prévoit que le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Ainsi, en l’espèce, le requérant, qui a eu communication de son dossier disciplinaire et qui a pu présenter ses observations quant aux griefs reprochés, notamment lors de la séance du conseil de discipline au cours de laquelle il était assisté d’un conseil et d’un représentant syndical, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice de procédure en violation de ses droits de la défense.
4. En deuxième lieu, la procédure disciplinaire et la procédure de mise en congé de maladie sont des procédures distinctes et indépendantes, et la circonstance qu’un agent soit placé en congé de maladie ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action disciplinaire à son égard ni, le cas échéant, à l’entrée en vigueur d’une décision de sanction. Dès lors, doit être écarté le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur de droit au motif que M. A B était alors en congé de maladie.
5. En troisième lieu, l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique dispose que : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : () 3° Troisième groupe : b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. 4° Quatrième groupe : a) La mise à la retraite d’office ; b) La révocation. "
6. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Le contrôle exercé par le juge sur le caractère proportionné de la sanction s’exerce au sein d’un même groupe de sanctions.
En ce qui concerne le grief tenant à son manque de rigueur et d’implication :
7. M. D conteste le grief selon lequel il aurait manqué de rigueur et d’implication et explique, s’agissant de la facturation des loyers aux personnes résidant au sein de la maison d’accueil pour personnes âgées, que l’agent l’ayant précédé sur son poste n’avait pu lui transmettre la totalité des informations utiles, et qu’un changement de trésorerie opéré avant son arrivée avait causé des rejets de virements. Toutefois, il ressort de témoignages de collègues que le requérant n’avait pas assuré le suivi attendu des paiements, induisant des retards dans la perception des loyers et dans le remboursement de cautions, en dépit de « nombreux rappels » effectués.
8. En outre, s’il relativise la faute reprochée tenant au délai de traitement de mandats de paiement, estimant que les dates d’échéance fixées visent essentiellement à éviter l’application de pénalités de retard, il admet un « oubli » concernant la facturation des loyers de l’hôtel d’activités engendrant ainsi des retards de paiement d’un montant de 15 000 euros sur l’année 2022.
9. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le requérant était peu investi dans l’exercice de ses fonctions, comme l’illustre la différence entre le nombre de mandats émis par sa collègue, pourtant assistante, deux fois plus important que ceux émis par l’intéressé. Enfin, alors que plusieurs témoignages concordants mentionnent qu’il avait une pratique extensive de la délégation, le requérant lui-même a admis être peu impliqué.
En ce qui concerne le grief tenant à son comportement inapproprié :
10. Il est constant que le requérant a communiqué à plusieurs agents des éléments relatifs à la rémunération de leurs collègues, en faisant notamment des comparaisons, et en précisant que certains bénéficiaient du paiement d’heures supplémentaires ou d’un demi traitement. S’il indique que ces informations étaient disponibles par le biais des mandats de paiement nominatifs, sans qu’il ait eu besoin de « fouiller » pour les obtenir, cette circonstance est sans incidence sur l’existence et la qualification de faute conférée à ce manquement à son obligation de confidentialité ainsi qu’à son obligation de servir, sa fiche de poste précisant comme qualités requises « la discrétion » et le respect de la « confidentialité ». De plus, il résulte de plusieurs témoignages que la divulgation de ces informations a entrainé une grave dégradation des relations de travail au sein de la collectivité.
11. En outre, il résulte de témoignages concordants que le requérant employait un ton inadapté et critiquait ouvertement certains collègues tant sur leurs compétences que sur leur apparence physique, engendrant des souffrances morales chez certains agents. Par ailleurs, M. D a manifesté à plusieurs reprises son opposition aux consignes émanant de sa hiérarchie, notamment en refusant d’être évalué par sa supérieure au motif qu’elle détenait un grade inférieur au sien, et ce, en dépit de sa longue expérience professionnelle, notamment au sein de leur structure, lui conférant la légitimité requise. Il résulte également des courriels adressés par le requérant au directeur général des services, qu’il a manifesté dans des termes sarcastiques son mécontentement au regard de certaines consignes adressées, en refusant parfois de les appliquer, ou en tardant à le faire ainsi que cela a été le cas pour l’obtention d’identifiants personnels lui permettant l’accès au logiciel comptable Helios, pour lequel il a utilisé à plusieurs reprises les identifiants de ses collègues.
12. Enfin, et bien que le requérant en relativise la portée et fasse valoir qu’il a interrompu la démarche dès que le directeur des services le lui a demandé, il est constant qu’il a refusé d’informer sa hiérarchie tant en amont qu’en aval, lorsqu’il a effectué un rattachement de charges d’un montant d’environ 500 000 euros, en dépit de l’impact considérable en résultant sur l’équilibre budgétaire de la communauté de communes, contraignant sa hiérarchie à en rechercher l’origine en urgence au sein des écritures comptables.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant a commis de nombreuses fautes, tant dans l’exercice de ses missions de comptable, que dans ses rapports avec ses collègues et sa hiérarchie. Ces manquements à l’obligation de servir, à l’obligation de discrétion et à l’obligation d’obéissance, qui ont perturbé le bon fonctionnement des services et la qualité de vie au travail de ses collègues, sont établis et constituent des fautes de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire. Il en résulte également que le président de la communauté de communes n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant, conformément à la proposition émise par le conseil de discipline, la révocation de M. A B.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 décembre 2022 le révoquant.
Sur les autres conclusions :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le requérant soit mise à la charge de la communauté de communes des Portes de l’Ile-de-France. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme que la communauté de communes réclame au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes des Portes de l’Ile-de-France, tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la communauté de communes des Portes de l’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grand d’Esnon, présidente,
M. Maitre, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La rapporteure,
signé
M. Geismar
La présidente,
signé
J. Grand d’Esnon La greffière,
signé
I de Dutto
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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