Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 19 mai 2026, n° 2504059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Bâ, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « carte de résident longue durée UE », « étudiant » ou « salarié », dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement et de lui remettre, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler et à séjourner en France ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- le refus de séjour méconnait les stipulations de l’article 9 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes du 1er août 1995 ;
- le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l’appréciation du caractère réel et sérieux de ses études ;
- cette décision méconnait les stipulations de l’article 11 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes du 1er août 1995 ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 42 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes du 1er août 1995 ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français doit être annulée dès lors qu’elle est fondée sur un refus de séjour illégal ;
- le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et doit être annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 13 mai 2025.
Par courrier du 14 avril 2026, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale entre l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lequel la décision attaquée de refus de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étudiant est fondée, et les stipulations de l’article 9 de la convention du 1er aout 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 1er août 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal ;
- l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-147 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chauvin,
- et les observations de Me Bâ, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 1er août 1998, est entré sur le territoire français le 7 octobre 2020 en possession d’un visa long séjour valant titre de séjour « étudiant » d’une durée d’un an. Ce titre de séjour a été renouvelé, annuellement, jusqu’au 15 novembre 2024. Le 25 juillet 2024, il a demandé un nouveau renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 5 mars 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°33-2023-164, donné délégation à Mme D… C…, cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances pris en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. En premier lieu, le refus de séjour attaqué mentionne les considérations de droit sur lesquels il est fondé, notamment, les stipulations de l’ article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention du 1er août 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal, l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 modifié ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet, saisi d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour mention « étudiant », a pris en considération la durée du séjour de M. A… sur le territoire français, l’évolution de ses résultats universitaires et a, précisé que faute de démontrer le caractère réel et sérieux de ses études, le requérant ne pouvait pas prétendre à un troisième renouvellement de son titre de séjour. Ainsi, le refus de séjour est motivé en droit et en fait, et a été précédé d’un examen complet de la situation de M. A…. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales ». Aux termes de l’article 4 de la convention du 1er août 1995 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes : « Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l’entrée sur le territoire sénégalais et les ressortissants sénégalais à l’entrée sur le territoire français doivent être munis d’un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ». Aux termes de l’article 9 de la même convention : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre État, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi (…). Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants ». L’article 13 de la même convention stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ». Lorsque le préfet est saisi par un étranger d’une demande tendant à la délivrance ou au renouvellement d’un titre de séjour délivré sur le fondement de ces dispositions et de ces stipulations, il lui appartient, sous le contrôle du juge, de s’assurer du caractère réel et sérieux des études poursuivies par l’intéressé.
5. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
6. En l’espèce, la décision attaquée, motivée par l’absence de réalité et du caractère sérieux des études poursuivis par M. A…, trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inapplicables aux ressortissants sénégalais. Cette substitution de base légale n’a pour effet de priver M. A… d’aucune garantie et le préfet de la Gironde dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire français le 7 octobre 2020 et a été mis, en possession d’un titre de séjour mention « étudiant » en raison de son inscription en 2ème année de licence d’anglais à l’université de Bordeaux-Montaigne. Suite à son ajournement avec une moyenne de 7,786/20, il a renouvelé son inscription en 2ème année de licence et a été ajourné une nouvelle fois avec une moyenne de 9,613/20 au titre de l’année universitaire 2022/2023. Au terme de sa troisième année d’inscription en licence d’anglais, le requérant a, à nouveau, été ajourné avec une moyenne de 8,125/20 au titre de l’année 2023/2024 et n’a ainsi validé aucune des années d’études entreprises depuis son entrée sur le territoire français. Si le requérant se prévaut de son inscription pour l’année universitaire 2024-2025 en 3ème année de licence langues et littératures à l’Université de Nancy, et soutient que sa persévérance suffit à démontrer la réalité des études entreprises, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation en refusant de renouveler son titre de séjour mention « étudiant » pour défaut de sérieux dans les études poursuivies. Les moyens soulevés en ce sens doivent, dès lors, être écartés.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 11 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l’autre Partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. / Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit dans les conditions prévues par l’Etat d’accueil. Les droits et taxes exigibles lors de sa délivrance ou de son renouvellement doivent être fixés selon un taux raisonnable. ». Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou l’une des stipulations d’une convention, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code ou d’une autre stipulation de cette convention, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
9. Il est constant que M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 11 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 à l’encontre d’un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n’a pas été présentée sur le fondement de cet article et qui n’a pas été examinée d’office par le préfet de la Gironde. Le moyen ne peut, dès lors, pas être accueilli.
10. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008 : « (…) Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention « salarié » s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à ‘'article L. 412-1 (…) ».
11. Si le requérant se prévaut du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il ait demandé au préfet de la Gironde un titre de séjour sur ce fondement. Ainsi, et alors que le préfet n’a pas pris l’initiative d’examiner, d’office, la possibilité de l’admettre au séjour à titre exceptionnel, le moyen soulevé par M. A… est inopérant.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
13. Le requérant soutient qu’il vit régulièrement en France depuis octobre 2020 et se prévaut de son intégration dans la société française dès lors, en particulier, qu’il a occupé plusieurs emplois d’agent de sécurité pour différentes entreprises et qu’il dispose, à ce titre, d’une proposition d’embauche dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Il ressort cependant des pièces du dossier que si le requérant vit effectivement en France en situation régulière, il dispose d’un titre de séjour mention « étudiant » qui ne lui confère aucun droit particulier à demeurer sur le territoire français au terme des études universitaires qu’il a entreprises et l’autorise seulement à occuper, dans des conditions spécifiques, un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le requérant ne dispose d’aucun lien personnel ancien et stable sur le territoire français. A l’inverse, il n’est pas démontré, ni même allégué, qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de son existence. Ainsi, le refus de séjour attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’appui de son recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet. Le moyen doit être écarté.
15. En deuxième lieu, l’obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application, et précise les principaux éléments objectifs et concrets caractérisant la situation personnelle de M. A…. Le préfet, saisi d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour mention « étudiant », a également examiné si le requérant entrait dans un cas « d’attribution d’un titre de séjour de plein droit ». Ainsi, l’obligation de quitter le territoire français justifiée par le refus de séjour est suffisamment motivée et a été précédée d’un examen complet de la situation de M. A….
16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, l’obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de son recours dirigé contre la décision fixant le pays de destination. Le moyen doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les autres conclusions de la requête :
19. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance ne peuvent qu’être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chauvin, présidente,
- Mme Péan, première conseillère,
- Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La première assesseure,
C. PEAN
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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