Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 27 mai 2026, n° 2601599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026, sous le numéro 2601599, Mme B… C…, représenté par Me Pinson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2026 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit découlant de la violation de l’article L 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 août 2022 fait l’objet d’un recours pendant devant la Cour nationale du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2026, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
II. Par une seconde requête enregistrée le 30 avril 2026, sous le numéro 2601602, Mme B… C…, représenté par Me Pinson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2026 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département des Hautes-Pyrénées et lui a fait obligation de se présenter tous les jours à 9h, hors jours fériés, auprès des services de la Gendarmerie de Lannemezan ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la décision portant assignation à résidence est entachée d’un vice de procédure au regard de la retenue administrative effectuée par la gendarmerie lors de son dépôt de plainte le 28 avril dernier ;
elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car le préfet devait attendre la fin du délai de départ volontaire avant de l’assigner à résidence ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle du fait de son assignation à résidence et obligation quotidienne de présentation aux services de police dans le département des Hautes-Pyrénées alors que la procédure actuelle en cours devant la Cour nationale du droit d’asile nécessite de rencontrer son avocate toulousaine et d’assister à l’audience hors du département.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2026, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme C… ainsi que le préfet des Hautes-Pyrénées, régulièrement convoqués, n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante albanaise, née le 14 avril 1992 à Berishë (Albanie) est entrée en France le 17 octobre 2025 avec ses trois enfants mineurs de manière irrégulière selon ses déclarations. Elle a sollicité l’asile le 19 novembre 2025, qui lui a été refusé par décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 février 2026, notifiée le 6 mars 2026. Elle a introduit un recours devant la Cour nationale du droit d’asile le 16 mars 2026, toujours pendant. Par arrêté du 27 mars 2026, le préfet des Hautes-Pyrénées a obligé l’intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un autre arrêté du 28 avril 2026, le préfet des Hautes-Pyrénées l’a assignée à résidence dans le département des Hautes-Pyrénées avec obligation de présentation du lundi au vendredi à 9h devant les services de gendarmerie de Lannemezan pour une durée de quarante-cinq jours. Par les présentes requêtes, Mme C… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes n°2601599 et n°2601602 présentées par Mme C… sont relatives à la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fins d’annulation de l’arrêté du 27 mars 2026
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français
3.
Aux termes de l’article L 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. » Aux termes de l’article L542-2 du même code : Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes :( );d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 (…) » Aux termes de l’article L. 531-24 de ce code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ». Aux termes de l’article L 542-4 de ce code : « L 'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1. » Enfin, aux termes de l’article L 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (). »
4.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé des informations de la base de données « TelemOfpra » produit en défense, que l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 27 mars 2026 a été pris alors que la demande d’asile de Mme C… avait été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 février 2026, notifiée le 6 mars 2026 à l’intéressée, par le biais de la procédure accélérée. Il résulte des dispositions citées que lorsque le demandeur provient d’un pays d’origine sûre, comme en l’espèce l’Albanie, le droit au maintien sur le territoire français ne prend pas fin à la date de la décision de la Cour nationale du droit d’asile tel qu’il est exposé à l’article L541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par exception, et conformément aux dispositions de l’article précité L541-2 du même code, le droit au maintien sur le territoire français prend alors fin à la suite de la décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant en procédure accélérée. Conformément aux dispositions de l’article L542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut prendre ainsi immédiatement à l’encontre de l’étranger une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, Mme C… ne pouvait, à la date de l’arrêté attaqué, se prévaloir d’un droit au maintien sur le territoire français et entrait ainsi dans le champ d’application du 4e de l’article L 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand bien même elle a effectué une demande d’aide juridictionnelle auprès de la Cour nationale du droit d’asile et a saisi cette dernière dans les délais. Par suite, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a entaché sa décision d’aucune erreur de droit.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
5.
En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision octroyant un délai de départ volontaire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
6.
En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7.
En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 avril 2026
8.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C… s’est déplacée le 28 avril dernier à la brigade de gendarmerie de Lannemezan afin de procéder à un dépôt de plainte. Lors des vérifications d’usage de son identité, elle a fait l’objet d’un placement en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour, à l’issue duquel, par arrêté du même jour, le préfet des Hautes-Pyrénées l’a assignée à résidence. Par suite, aucun vice de procédure ne peut être relevé et le moyen doit être écarté.
9.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence, aux fins du traitement rapide et du suivi efficace de sa demande d’asile, l’étranger dont le droit au maintien a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ».
10.
Ainsi qu’il a été exposé au point 3, l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 27 mars 2026 portant obligation de quitter le territoire français a été pris à l’encontre de Mme C… alors que son droit au maintien sur le territoire français avait pris fin en application de l’article L 542-2 1°) d) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, l’arrêté litigieux du 28 avril 2026 l’assignant à résidence n’est entaché d’aucune erreur de droit.
11.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les modalités de l’arrêté litigieux de l’assignation à résidence contraignent Mme C… à se présenter tous les jours à 9h à la brigade de gendarmerie de Lannemezan. Si cette dernière se prévaut d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation au vu de ces obligations qui ne seraient pas adaptées à la procédure toujours pendante devant la Cour nationale du droit d’asile, elle ne produit aucun élément probant de nature à établir la matérialité de ses contraintes, alors qu’elle peut notamment demander des autorisations de sortie hors département pour se rendre à l’audience devant la Cour et qu’en tout état de cause elle est représentée par un avocat. Par suite, le moyen, manquant en fait, sera écarté.
12.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme C… à l’encontre de l’arrêté du 27 mars 2026 et à l’encontre de l’arrêté du 28 avril 2026 par lesquels le préfet des Hautes-Pyrénées l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assignée à résidence dans le département des Hautes-Pyrénées pour une durée de quarante-cinq jours, doivent être rejetées. Par voie de conséquences, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes numéros 2601599 et 2601602 de Mme B… C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La magistrate désignée
M. A… La greffière
M. D…
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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