Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 avr. 2026, n° 2607006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2026, MM. B… G…, D… E… et C… F…, représentés par Me A…, demandent au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’admettre Me A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au ministre de la Justice et à l’administration pénitentiaire de prendre toutes les mesures nécessaires au rétablissement au fonctionnement normal du centre pénitentiaire d’Aix-Luynes 2, notamment en permettant le respect de la loi et assurant leurs besoins élémentaires en matière d’hygiène, de promenades et de contacts avec les familles ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les frais de procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. G… et autres, détenus au centre pénitentiaire d’Aix-Luynes 2, au sein du quartier de prévention de la radicalisation (QPR) demandent, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de la Justice et à l’administration pénitentiaire de prendre toutes les mesures nécessaires au rétablissement au fonctionnement normal de l’établissement afin d’assurer leurs besoins élémentaires en matière d’hygiène, de promenades et de contacts avec les familles.
3. S’il résulte de l’instruction qu’à compter du 20 avril 2026, un mouvement de mobilisation mené par des surveillants pénitentiaires afin de dénoncer notamment la surpopulation carcérale et l’ampleur des vacances de postes, a pu affecter le fonctionnement normal du centre pénitentiaire d’Aix-Luynes 2, postérieurement à l’enregistrement de la requête, il a été levé, le 21 avril 2026, en fin de journée. Dès lors, en l’absence de toute urgence, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. G… et autres à fin de suspension doivent donc être rejetées, et par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais d’instance, sans qu’il soit besoin de statuer sur la demande d’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. G… et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… G…, à M. D… E…, à M. C… F… et à Me A….
Fait à Marseille, le 23 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
M. Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la Justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier
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