Rejet 9 janvier 2026
Rejet 18 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 9 janv. 2026, n° 2501950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501950 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 18 décembre 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 juillet 2025, rectifié le 17 septembre suivant, par lequel le maire de la commune de Pietrosella a délivré à M. B… D…, un permis de construire pour la réalisation de travaux sur une construction existante, sur la parcelle cadastrée AD 171, située lieu-dit « Agnarello ».
Il soutient que :
- si la parcelle est située en zone UC du plan local d’urbanisme de la commune de Pietrosella qui admet les constructions, l’arrêté méconnaît cependant les dispositions des articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l’urbanisme, le terrain d’assiette du projet étant situé dans un secteur non urbanisé ; en effet, le projet qui comporte la construction d’une annexe à l’habitation et l’extension du garage pour créer une cave est une nouvelle construction dont les dimensions ne sauraient être qualifiées de modestes (103 m²) au regard de la construction principale (195 m²) ;
- les parcelles en cause se situent dans une zone comportant des habitations individuelles de type pavillonnaires, dont la trame et la morphologie de l’urbanisation s’étendent sans structuration particulière, ni densité significative ; elles ne constituent ni une agglomération ni un village ;
- en outre, la zone support du projet se situe au sein des espaces proches du rivage répertoriés par le PADDUC qui bénéficient d’une protection renforcée, la construction n’y est pas admise en dehors des secteurs urbanisés et les constructions à usage d’habitation ne peuvent être considérées comme participant à la restructuration d’un espace urbanisé.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 26 décembre 2025, la commune de Pietrosella, représentée par la Scp CGCB, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que :
- le dossier de demande de permis de construire précise effectivement qu’il s’agit d’une construction nouvelle et de l’extension d’une construction existante ; le fait que le pétitionnaire ait qualifié la construction nouvelle d’« annexe » n’a aucune incidence sur l’appréciation qu’a portée le service instructeur dans le cadre de l’instruction pour l’application des dispositions de l’article L.121-8 du code de l’urbanisme ;
- le projet porte sur une troisième construction sur un terrain déjà bâti et entouré sur ses quatre côtés par des parcelles bâties ; dans son voisinage immédiat, les locaux abritant actuellement la mairie et France Service vont faire l’objet de travaux d’extension pour la création d’un pôle mixte : un volet administratif avec le maintien et l’extension de la mairie et un volet commerces-artisanat et bureaux en extension de la construction existante ; le secteur n’est donc pas seulement compris dans un secteur composé de maisons et n’a certainement pas une vocation uniquement résidentielle ; le terrain, totalement enclavé dans l’urbanisation existante, ne peut être regardé comme en discontinuité de l’urbanisation existante au sens de l’article L.121-8 du code de l’urbanisme ; le secteur « mairie » est bien situé dans une des zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions au sens des dispositions de l’article L.121-8 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC, à l’échelle du territoire de la commune de Pietrosella et de la microrégion constituée par la Rive Sud du golfe d’Ajaccio ;
- l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme n’a pas davantage été méconnu ; en effet, les simples opérations de construction ne sont pas soumises à la règle posée par cet article du code de l’urbanisme ; le projet présenté sur un terrain déjà bâti depuis de nombreuses années ne constitue pas une extension de l’urbanisation prohibée par de ces dispositions du code de l’urbanisme.
Par un mémoire, enregistré au greffe le 30 décembre 2025, M. B… D…, représenté par Me Armani, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le projet porte sur une quatrième construction sur un terrain déjà bâti et entouré sur ses quatre côtés par des parcelles bâties, sur l’assiette d’un précédent projet de construction d’un pool house, objet d’une déclaration préalable du 23 août 2019 et d’un accord au nom de la commune délivré par le maire de la commune de Pietrosella, le 5 septembre 20219 à son bénéfice ; la parcelle d’assiette du projet a déjà bénéficié de 11 autorisations d’urbanisme ; le terrain d’assiette du projet jouxte l’hôtel l’Isolella et sa piscine et est à proximité immédiate de la mairie, de France service, de l’office notarial et de deux restaurants (Isolella et Agnarellu) ; il n’est donc pas seulement compris dans un secteur composé de villas mais est en outre, totalement enclavé dans l’urbanisation ; ainsi, il ne peut être regardé comme en discontinuité de l’urbanisation existante au sens de l’article L.121- 8 du code de l’urbanisme ; au demeurant, le projet est contigu à une résidence hôtelière en cours de construction, objet d’un arrêté de permis de construire non querellé par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ;
- le projet est situé en zone UC du plan local d’urbanisme de la commune ; le projet en cause sur un terrain déjà bâti depuis de nombreuses années ne constitue pas davantage une extension de l’urbanisation prohibée par les dispositions de l’article L.121-13 du code de l’urbanisme ; le projet n’a ni pour effet d’étendre ou de renforcer de manière significative l’urbanisation du secteur mairie, ni de modifier de manière importante les caractéristiques de ce quartier ; il n’a pas davantage pour effet d’augmenter sensiblement la densité des constructions mais seulement de combler une dent creuse déjà bâtie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2501951 tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 juillet 2025 du maire de la commune de Pietrosella.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bindi, greffière d’audience.
- le rapport de Mme Baux,
- les observations de Me Giorsetti, représentant la commune de Porto-Vecchio qui persiste dans ses conclusions et fait valoir que le secteur dit « de la mairie » constitue une agglomération, un permis de construire en cours prévoyant d’ailleurs de reconstruire le bâtiment de la mairie ; la parcelle en cause est complètement artificialisée et remplit tous les critères de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ; l’hôtel voisin a également obtenu un permis de construire non contesté ;
- les observations de Me Carrega, représentant M. D… qui persiste dans ses conclusions et fait valoir qu’un précédent permis de construire avait été accordé sur la même parcelle en 2019 et que onze autorisations de construire ont été délivrées dans les environs.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 juillet 2025, rectifié le 17 septembre suivant, par lequel le maire de la commune de Pietrosella a délivré à M. B… D…, un permis de construire pour la réalisation de travaux sur une construction existante, sur la parcelle cadastrée AD 171, située lieu-dit « Agnarello ».
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. (…) »
3. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par le préfet de la Corse-du-Sud à l’appui de sa demande de suspension tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l’urbanisme paraissent propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens invoqués par le préfet ne sont pas en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un tel doute. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 août 2025, par lequel le maire de la commune de Porto-Vecchio a délivré à M. C… A…, un certificat de permis de construire.
4. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Pietrosella à M. D… la somme qu’ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 17 juillet 2025 du maire de la commune de Pietrosella est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Pietrosella et à M. B… D….
Fait à Bastia, le 9 janvier 2026.
La juge des référés, La greffière
Signé Signé
A. Baux M. Bindi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Département ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Illégalité ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Ordonnancement juridique ·
- Titre
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Trouble ·
- Île-de-france ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Extraction ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation
- Visa ·
- Tunisie ·
- Recours administratif ·
- Convention internationale ·
- Billet ·
- Justice administrative ·
- Détournement ·
- Ministère ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement
- Voyage ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Réfugiés ·
- Sécurité nationale ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Région ·
- Formation ·
- Sociétés ·
- Recours administratif ·
- Travail ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Réalisation ·
- Trésor public ·
- Contrôle
- Justice administrative ·
- Congé annuel ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Fins de non-recevoir ·
- Distribution ·
- Recours contentieux ·
- Service postal ·
- Retraite ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Comptable ·
- Recouvrement ·
- Contestation ·
- Décret ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Titre exécutoire ·
- École ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Recette ·
- Trésorerie ·
- Tiers détenteur ·
- Remboursement ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Société anonyme
- Naturalisation ·
- Entretien ·
- Communauté française ·
- Service postal ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Justice administrative ·
- Comparution ·
- Décret ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.