Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 20 juin 2025, n° 2401694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2401694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2024 et 15 avril 2025, M. B A, représenté par Me Salas, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 22 mai 2024 par lesquelles la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l’a assigné à résidence.
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier de réexaminer sa situation, notamment sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, et de lui délivrer une « autorisation de séjour avec autorisation de travail », au besoin sous astreinte.
Il soutient que :
— le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— il a la capacité de subvenir à ses besoins sur le territoire français dès lors qu’il a « créé une société qu’il a récemment réactivée » ;
— si son dossier pénal est un frein à l’obtention d’un titre de séjour, il a développé une addiction dont il est sorti et « n’a jamais commis d’atteintes aux biens ni aux personnes et n’a jamais eu l’intention de porter atteinte à l’ordre public » ;
— le refus de titre de séjour est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il a les diplômes et compétences pour exercer un métier sous tension ; en outre, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 28 janvier 2024, il est désormais possible de régulariser, à titre exceptionnel et temporairement, des travailleurs étrangers exerçant dans des métiers « en tension », cette disposition s’appliquant jusqu’au 31 décembre 2026 ;
— les « décisions du 30 avril 2024 » ne sont pas motivées ;
— les « décisions du 30 avril 2024 » sont entachées d’un vice de procédure, faute pour la préfète de l’Allier de ne pas avoir saisi au préalable la commission du titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, la préfète de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 28 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 avril 2025.
Par un courrier du 26 mai 2025, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la compétence liée de la préfète de l’Allier pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité dès lors que M. A a fait l’objet d’une condamnation mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Un mémoire a été enregistré pour M. A le 3 juin 2025 après la clôture d’instruction.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bollon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant mauricien né le 24 mars 1979, est entré sur le territoire français le 7 juin 2008. Par des arrêtés du 22 février 2023, la préfète de l’Allier a prononcé à l’encontre du requérant une obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le 23 février 2024, M. A a présenté un recours gracieux contre les décisions du 22 février 2023 ainsi qu’une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par trois décisions du 22 mai 2024, la préfète de l’Allier a rejeté cette demande de titre de séjour, a prolongé de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français dont fait l’objet le requérant, et renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A indique présenter sa requête à l’encontre de quatre décisions du 22 mai 2024 portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et l’assignant à résidence.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement du 25 juillet 2024, le magistrat désigné du tribunal a rejeté comme étant irrecevables les conclusions à fins d’annulation de M. A dirigées contre les décisions du 22 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a renvoyé à une formation collégiale du tribunal l’examen des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour et les conclusions à fin d’injonction y afférentes. Par suite, il y a lieu, par le présent jugement, de ne statuer que sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 22 mai 2024 par laquelle la préfète de l’Allier a refusé de délivrer un titre de séjour au requérant et les conclusions à fin d’injonction y afférentes
Sur le refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. / L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. / Par dérogation à l’article L. 421-1, lorsque la réalité de l’activité de l’étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. / La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n°2 du casier judiciaire. Dans ces conditions et en application des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent, la préfète de l’Allier était tenue de refuser de délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. En raison de cette compétence liée, les autres moyens soulevés par M. A ne peuvent être qu’écartés comme inopérant.
5. Il résulte ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 22 mai 2024 par laquelle le préfète de l’Allier lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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