Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 27 juin 2025, n° 2311440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 octobre et le 8 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Helalian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté attaqué :
— l’arrêté est entaché de l’incompétence de son signataire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par exception tirée de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée ;
— elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par exception tirée de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle est fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2024, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 19 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 18 décembre 2024 sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, à l’émission de l’avis d’audience le 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dutour a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant béninois, a sollicité le 31 janvier 2023 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 28 septembre 2023, le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par le présent recours, le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023 PREF-DCPPAT-BCA-035 en date du 17 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 023 le même jour, le préfet de l’Essonne a donné à M. D C, sous-préfet de Palaiseau, délégation à l’effet de signer les arrêtés tel que celui en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, la décision du 28 septembre 2023 cite les dispositions législatives et les stipulations conventionnelles dont elle fait application, en particulier les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait également état des éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B justifiant, selon le préfet de l’Essonne, que sa demande de renouvellement de titre de séjour soit rejetée. Les décisions contestées, qui comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, sont, par suite, suffisamment motivées. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Essonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / L’autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s’assurer du maintien du droit au séjour de l’intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens () ». Aux termes de l’article L. 422-1 du même code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () ». Il appartient à l’autorité administrative saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
6. Le requérant soutient que pour l’année universitaire 2023-2024, il est inscrit au conservatoire national des arts et métiers en contrat de formation professionnelle sur trois modules et que, pour l’année 2022-2023, il a validé deux modules sur quatre mais que l’un des modules a été annulé par l’établissement, qu’il n’a pas pu réaliser le quatrième à cause de son absence de titre de séjour et qu’il dispose de moyens d’existence suffisants. Il ressort des pièces du dossier que M. B, titulaire d’une carte pluriannuelle valable du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2022, s’est inscrit à trois cours « hybride » pour 2023-2024 au Conservatoire national des arts et métiers et quatre cours pour l’année 2022-2023. Ainsi que le fait valoir le préfet de l’Essonne en défense et ainsi qu’il ressort des relevés de note de l’intéressé depuis 2017, M. B s’est inscrit cinq fois en licence 2 avant de s’inscrire au conservatoire des arts et métiers pour l’année 2022-2023. Dans ces conditions, il ne justifie pas de la réalité et de la cohérence de son parcours ainsi que de sa progression. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
8. Si M. B se prévaut de sa vie privée et scolaire sur le territoire français, la seule circonstance qu’il ait étudié en France ne suffit pas établir qu’il y a établi sa vie privée et familiale. L’intéressé ne se prévalant pas d’une vie privée et familiale particulière sur le territoire français et ayant vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans dans son pays d’origine, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être rejetés.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour du préfet de l’Essonne du 28 septembre 2023 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux précisés au point 8 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il suit de là ce que ce moyen ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du préfet de l’Essonne du 28 septembre 2023 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination du préfet de l’Essonne du 28 septembre 2023 doivent être rejetées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de l’Essonne du 28 septembre 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
Mme Dutour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
L. DUTOURLa présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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