Annulation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 27 mai 2026, n° 2512157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Rosso Roig, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 avril 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige méconnaît le principe de la présomption d’innocence garantie par l’article 6§2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en l’absence d’éléments probants permettant d’établir l’existence matérielle des agissements qui lui sont reprochés ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son intégrité est reconnue par ses pairs, qu’il conteste les agissements reprochés, que ceux-ci sont anciens et isolés, qu’il n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire et qu’il est le seul à subvenir aux besoins de son foyer.
Par une ordonnance du 21 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 23 février 2026.
Un mémoire, enregistré le 29 avril 2026, a été présenté par le Conseil national des activités privées de sécurité après la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Forest, rapporteure,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Rosso Roig, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 30 avril 2025, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté la demande de M. A… tendant à l’octroi d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité. M. A…, qui a formé le 6 juin 2025 auprès du CNAPS un recours gracieux resté sans réponse, doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 30 avril 2025 ainsi que celle rejetant son recours gracieux. Il demande également à ce qu’il soit enjoint au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle d’agent privé de sécurité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes (…) ». Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; (…) ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation d’exercice de la profession d’agent privé de sécurité, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-42 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer une carte professionnelle d’agent privé de sécurité à M. A…, le directeur du CNAPS a retenu que celui-ci avait été mis en cause en qualité d’auteur de faits de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, commis le 30 mai 2022 à Marseille, et qu’il lui était alors reproché d’avoir, en qualité d’agent de sécurité, volé des marchandises dans le magasin dont il avait la surveillance, lesquels faits ont donné lieu à une convocation par officier de police judiciaire. Alors que M. A… conteste avoir commis les faits qui lui sont imputés, il ne ressort des pièces du dossier ni que le CNAPS aurait produit des éléments permettant d’établir les circonstances sur lesquelles il se fonde, ni que l’intéressé aurait fait l’objet de poursuites pénales ou d’une condamnation pénale à raison de ces faits. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits doit être accueilli.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du directeur du CNAPS du 30 avril 2025 ainsi que celle de la décision de rejet de son recours gracieux présenté le 6 juin 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu et à la nécessité de contrôler la satisfaction à l’ensemble des conditions requises, il y a seulement lieu d’enjoindre au CNAPS de procéder au réexamen de la demande de M. A…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du CNAPS du 30 avril 2025 et la décision de cette même autorité rejetant le recours gracieux présenté le 6 juin 2025 par M. A… sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au CNAPS de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le CNAPS versera à M. A… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
S. Gonzales
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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