Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrate mme zettor, 26 août 2025, n° 2504834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504834 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, M. A C, retenu au centre de rétention administrative de Nice, représenté par Me Ricci, demande au tribunal :
1°) de désigner un avocat commis d’office et un interprète en langue arabe ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2025 par lequel le Préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays de destination duquel il sera reconduit en exécution d’une interdiction judiciaire pour une durée de 10 ans du territoire français. ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.000€ euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’auteur de l’arrêté attaqué est incompétent ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas pu être assisté d’un interprète professionnel et assermenté lors de sa notification ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty, Camacho et Cordier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Zettor, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zettor, magistrate désignée ;
— les observations de Me Ricci, avocate commis d’office, représentant M. C qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. C assisté de Mme E, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 9 septembre 1993, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 août 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement prise sur le fondement d’une interdiction judiciaire du territoire national pour une durée de 10 ans prononcée par un jugement du tribunal correctionnel de Grasse en date du 19 mai 2025.
Sur la demande de désignation d’un avocat commis d’office et d’un interprète :
2. M. C, placé en rétention administrative, a présenté sa requête sans ministère d’avocat et a été assisté à l’audience par Me Ricci, avocat commis d’office désignée par le bâtonnier du barreau de Nice et Mme E, interprète en langue arabe. Par conséquent, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande de désignation d’un avocat commis d’office et d’un interprète.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme B D, cheffe du pôle éloignement du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour. Par un arrêté n° 2025-627 du 19 mai 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 121-2025 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme D a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions de réadmission dans le cadre de la convention de Schengen, les interdictions de circulation sur le territoire français et les décisions d’assignation à résidence. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés contenant les décisions contestées doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué portant interdiction judiciaire du territoire pour une durée de 10 ans mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ainsi, alors même qu’il n’expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de M. C, il est suffisamment motivé. Il vise notamment les articles L. 640-1 et suivants et L. 721-3, L. 721-4, L. 722-2 et L. 722-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel il a été pris et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne le fait que M. C a été condamné le 19 mai 2025 par le tribunal correctionnel de Grasse à une interdiction du territoire national pour une durée de 10 années. Il relève également qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles () ». Et aux termes de l’article 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ».
6. La décision fixant le pays de renvoi d’un étranger frappé d’une peine d’interdiction du territoire français présente le caractère d’une mesure de police qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et est soumise notamment aux dispositions des articles L. 121-1 et suivants de ce code selon lesquelles la personne intéressée doit, sauf urgence particulière ou circonstances exceptionnelles, disposer d’un délai suffisant, avant que lui soit notifiée la décision fixant son pays de destination, pour formuler des observations écrites ou se faire assister d’un mandataire de son choix.
7. Un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. Le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, constitue une garantie pour l’étranger devant être éloigné.
8. En l’espèce, il ressort de la fiche d’observation produite par le préfet dans son mémoire en défense et datée du 14 août 2025 que M. C a été invité à présenter des observations après avoir été informé de ce que le préfet des Alpes-Maritimes envisageait de mettre à exécution la mesure d’interdiction judiciaire du territoire prise à son encontre en fixant comme pays de destination le pays dont il a la nationalité. Le requérant a, dans ces conditions, été mis en mesure de faire valoir ses observations préalablement à l’adoption de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine d’interdiction de territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées, ou dans lequel il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les conséquences sur la vie privée et familiale du requérant d’un éloignement du territoire français résultent, non pas de la décision en litige par laquelle le préfet s’est borné à fixer le pays de renvoi, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d’interdiction du territoire qui fait obstacle à sa libre circulation sur le territoire de la République française et lui interdit d’y revenir. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination duquel M. C est susceptible d’être éloigné d’office en exécution de la peine d’interdiction du territoire français prononcée par tribunal correctionnel de Grasse, et qui ne porte, par elle-même aucune atteinte au droit au respect de la vie familiale de l’intéressé, est inopérant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 août 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par conséquent, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ensemble celles formulées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
La magistrate désignée, Le greffier,
Signé Signé
V. Zettor A. Stassi
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation le greffier.
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