Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 18 mai 2026, n° 2502996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré le 17 mars 2025 et le 30 mars 2026, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 27 janvier 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a prononcé à son encontre une suspension de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 8 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de lui verser rétroactivement les sommes qu’elle aurait dû percevoir.
Elle soutient que :
- elle n’a pu se rendre au rendez-vous fixé le 14 mai 2024 en raison de son état de santé ;
- le contrat d’engagement réciproque conclu n’est pas adapté à sa situation.
L’entier dossier de l’allocataire a été produit le 17 mars 2026 par le département des Bouches-du-Rhône en vertu des dispositions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tukov, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. Par une décision, prise sur recours administratif préalable obligatoire, en date du 27 janvier 2025, l’intéressé a été suspendue de ce dispositif pour une durée de deux mois. Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « I.- Le président du conseil départemental peut décider la suspension, en tout ou partie et pour une durée qu’il fixe, du versement du revenu de solidarité active lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire : 1° Refuse d’élaborer ou d’actualiser le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262-34 ; 2° Ne respecte pas tout ou partie des obligations énoncées dans ce contrat. Si, avant le terme de la suspension, le bénéficiaire se conforme à ses obligations, le président du conseil départemental met fin à la suspension. II.- Le président du conseil départemental peut décider la suppression, en tout ou partie et pour une durée qu’il fixe, du versement du revenu de solidarité active : 1° Si le bénéficiaire dont le versement du revenu de solidarité active a été suspendu persiste, au terme de cette suspension, dans le manquement y ayant donné lieu ; 2° Si le bénéficiaire réitère, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, un manquement pour lequel il a fait l’objet d’une décision de suspension ; 3° Si le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus au présent chapitre (…) ».
4. Pour suspendre totalement le revenu de solidarité active de l’intéressée pour une durée de deux mois à compter du 8 novembre 2024, le département des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée ne s’était pas présentée au rendez-vous fixé le 14 mai 2024. Il résulte de l’instruction que, pour définir son parcours d’insertion, le département des Bouches-du-Rhône a convoqué Mme B… le 14 mai 2024 à 10h30, par un courrier dont elle a accusé réception le 6 mai 2024. Pour contester cette suspension, Mme B… soutient qu’elle n’a pu se rendre au rendez-vous fixé le 14 mai 2024 en raison de son état de santé. Il résulte de l’instruction et notamment d’un certificat médical établit le 14 mai 2024, que Mme B… a été examinée par un médecin à cette date et a subi, le 15 mai 2025, une échographie abdomino-pelvienne en raison de douleurs. Il résulte toutefois de l’instruction que le certificat médical établi le 14 mai 2024, peu circonstancié, qui ne précise pas l’heure à laquelle cette consultation a eu lieu, ne permet pas de démontrer l’impossibilité pour la requérante d’honorer le rendez-vous fixé. Il résulte de l’instruction que si l’intéressée a été en arrêt maladie entre le 4 mars 2024 et le 9 janvier 2025, elle n’établit pas, par le certificat médical très peu circonstancié et peu probant au regard de sa pathologie alléguée, être dans l’impossibilité totale d’assurer une communication avec l’équipe pluridisciplinaire territorialisée en vue d’examiner sa situation. Par suite, en l’absence de motif légitime, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 27 janvier 2025.
5. Si le contenu du « contrat d’engagement » conclu entre le président du conseil départemental et le bénéficiaire du revenu de solidarité active en application des articles L. 262-28, L. 262-35, L. 262-36 et L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles peut être discuté, le cas échéant, à l’occasion d’un recours formé contre une décision de suspension du versement du revenu de solidarité active prise sur le fondement de l’article L. 262-37, ce document n’a pas le caractère d’un acte faisant grief.
6. Si la requérante soutient, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la suspension dont elle fait l’objet, que le contenu de son contrat d’engagement réciproque n’était pas adapté eu égard à ses problématiques sociales, de logements et sanitaires. Il résulte toutefois de l’instruction et notamment de la simple lecture de la décision attaquée, que le département a convoqué l’intéressée dans le but de redéfinir les termes de ce contrat et de son parcours d’insertion. Par suite, Mme B…, dont les problématiques qu’elle invoque ne sont pas démontrées, ne peut utilement soutenir que le contrat conclu ne serait pas adapté à sa situation.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
C. TukovLe greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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