Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 17 avr. 2025, n° 2300625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300625 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au tribunal administratif de Marseille le 22 février 2023, dont le dossier a été transmis au tribunal administratif de Toulon le 2 mars 2023, M. A B, représenté par Me Falbo, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume à lui verser la somme de 8 460,05 euros, en réparation des préjudices subis ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le 30 mai 2020, alors qu’il circulait à vélo, il a été victime d’une chute sur la voie publique causée par l’état de la chaussée au niveau du numéro 21 rue de la République à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume ; la chaussée était mouillée et souillée en raison du débordement d’une bouche d’égout située au numéro 25 de la même rue ;
— la responsabilité pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume est engagée ;
— la chute lui a causé une luxation du majeur droit ;
— l’ensemble de ses préjudices extrapatrimoniaux doivent être réparés.
Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Var indique au tribunal qu’elle n’entend pas intervenir dans l’instance.
Une mise en demeure a été adressée le 31 octobre 2024 à la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume.
Par une ordonnance du 31 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 décembre 2024 à 12h00.
Des mémoires présentés par la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, enregistrés le 21 mars 2025, n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— et les observations Me Lhotellier, représentant la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume ;
— le requérant n’étant ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré, présentée par la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, a été enregistrée le 27 mars 2025.
Une note en délibéré, présentée par M. B, a été enregistrée le 2 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 mai 2020, vers 12h30, alors qu’il circulait à vélo rue de la République à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, M. B, né le 20 mars 1966, a été victime d’une chute, au niveau du numéro 21 de cette rue, lui causant une luxation du majeur droit. Par un courrier du 3 novembre 2022, réceptionné le 8 novembre suivant, M. B a formé une demande préalable d’indemnisation auprès de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, laquelle a été implicitement rejetée.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 612-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une des parties appelées à produire un mémoire n’a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement () peut lui adresser une mise en demeure ». En vertu des dispositions de l’article R. 612-6 du même code : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 31 octobre 2024, la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume n’a produit aucun mémoire avant la clôture de l’instruction. Elle est donc réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune :
4. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage dont il se prévaut. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
5. En l’espèce, M. B soutient, sans être contredit par l’instruction, que le 30 mai 2020, vers 12h30, il a glissé à vélo dans la rue de la République à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, lui causant une luxation du majeur droit, et que cette chute est imputable à l’état de la chaussée qui était mouillée et souillée en raison du débordement de la bouche d’égout située au niveau du numéro 25 de la rue précitée. Par suite, M. B est fondé à rechercher la responsabilité pour défaut d’entretien normal de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume.
En ce qui concerne l’évaluation et la réparation des préjudices :
6. Il résulte de l’instruction que la date de consolidation de l’état de santé de l’intéressé doit être fixée au 30 septembre 2020.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
7. Il résulte de l’instruction que, en raison du dommage causé par sa chute, M. B a été en situation de déficit fonctionnel partiel à hauteur de 25 % sur la période du 30 mai 2020 au 19 juin 2020 (soit un total de 21 jours) puis à hauteur de 10 % du 20 juin 2020 au 29 septembre 2020 (soit un total de 102 jours). Sur la base d’un forfait journalier de 20 euros, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 309 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
8. Il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées en les fixant à la somme de 2 000 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanant :
9. Il résulte de l’instruction que le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 2 % par l’expert, résultant d’une légère limitation de la mobilité du 3ème doigt de la main droite, chez un droitier, et de douleurs résiduelles. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel permanent en le fixant à la somme de 2 700 euros.
S’agissant du préjudice esthétique permanant :
10. Il résulte de l’instruction que le préjudice esthétique permanent supporté par M. B est constitué d’un empattement du 3ème doigt de la main droite. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 300 euros.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B doit être indemnisé des préjudices subis à hauteur de 5 309 euros.
Sur les frais du litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume est condamnée à verser à M. B une somme de 5 309 euros.
Article 2 : La commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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