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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 mai 2026, n° 2606763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Goulet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer dans les plus brefs délais, à compter de la notification de la décision à intervenir, pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité ivoirienne, il est titulaire d’une carte de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale » valable jusqu’au 18 mars 2026, qu’il s’est rapproché des services de la préfecture du Val-de-Marne pour solliciter un rendez-vous en vue de son renouvellement et qu’il n’a reçu aucune réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car il risque la rupture de ses relations contractuelles faute de titre de séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 23 avril 2026 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 12 novembre 1995 au Plateau (Abidjan) a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur / profession libérale » délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 18 mars 2026. Le renouvellement de cette catégorie de titre de séjour ne pouvant être effectué sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, il a saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne aux fins d’obtenir un rendez-vous pour cette déparché. Il n’a été répondu à aucune de ses demandes. Par une requête enregistrée le 22 avril 2026, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article l. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » d’une durée maximale d’un an. ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les demandes de renouvellement des cartes de séjour temporaire délivrée sur le fondement de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas au nombre de celles devant être effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du même code, et que M. A… a tenté à plusieurs reprises de solliciter du préfet du Val-de-Marne en vue d’obtenir le rendez-vous nécessaire à sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire, sans obtenir de réponses à ses demandes, non plus d’ailleurs que dans le cadre de la présente requête.
Par suite, la condition d’urgence étant satisfaite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. A… en préfecture aux fins qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire et recevoir en cas de dossier complet, c’est-à-dire comprenant l’ensemble des pièces mentionnées au point 3 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un document provisoire de séjour, et que cette convocation intervienne dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 jours par jour de retard passé ce délai de dix jours.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. A… en préfecture aux fins qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire et recevoir en cas de dossier complet, c’est-à-dire comprenant l’ensemble des pièces mentionnées au point 3 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un document provisoire de séjour. Cette convocation intervienne dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 jours par jour de retard passé ce délai de dix jours.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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