Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 4 déc. 2024, n° 2102362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2102362 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) International Sécurité Management |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 18 mars 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) International Sécurité Management doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises mises à sa charge au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017.
La requérante soutient que :
— l’avis de vérification est irrégulier en ce qu’il ne mentionnait pas, avant modification manuscrite, la véritable période contrôlée ;
— elle n’a pas bénéficié d’un débat oral et contradictoire ;
— elle est en droit de demander l’imputation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi ;
— le rappel relatif à la taxe sur la valeur ajoutée déduite par anticipation est injustifié ;
— le rappel relatif à l’existence d’un solde créditeur pour le compte de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur les encaissements à la date de la clôture de l’exercice clos le 30 avril 2017 est également injustifié ;
— c’est à tort que l’administration s’est fondée sur l’existence de factures de complaisance pour refuser la déductibilité des montants correspondants ;
— l’administration a méconnu la période de référence de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2021, l’administrateur général de la direction de contrôle fiscal d’Île-de-France conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 février suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meyrignac ;
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) International Sécurité Privée qui exerce une activité dans la sécurité privée et le gardiennage, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er mai 2014 au 30 avril 2017, à l’issue de laquelle elle a été rendue destinataire d’une proposition de rectification du 26 juillet 2018. Des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de la période vérifiée ont été mis en recouvrement à son encontre le 31 décembre 2018. La réclamation présentée le 2 juillet 2020 a été partiellement rejetée par décision du 12 janvier 2021. Par la requête susvisée, la société demande la décharge de ces impositions.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix () ».
3. En l’espèce, par un avis de vérification du 26 janvier 2018, l’administration a informé la société de l’engagement d’une procédure de vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2017 et que la vérificatrice se présenterait au siège social le 13 février suivant. Il est constant qu’au cours de cette première réunion, le gérant de la requérante a informé la vérificatrice que l’exercice comptable de la société allait du 1er mai au 30 avril et que la vérificatrice a alors modifié manuscritement la période vérifiée, à savoir du 1er mai 2014 au 30 avril 2017 avant de remettre cet avis de vérification ainsi corrigé à ce gérant. La société requérante soutient que la procédure d’imposition est irrégulière de ce fait.
4. Toutefois, d’une part, une telle irrégularité demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l’imposition s’il est établi que, n’ayant privé le contribuable d’aucune garantie, elle n’a pas pu avoir d’influence sur la décision de rectification. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’au cours de cette première réunion, la vérificatrice n’a pas procédé à l’examen de la comptabilité de la société, qui a commencé lors de la deuxième intervention qui a eu lieu le 9 mars suivant. Dans ces conditions, l’erreur de plume relative aux dates de la période vérifiée n’a privé la société, qui a disposé d’un délai suffisant pour prendre en compte la modification de la période vérifiée et se préparer à la vérification de sa comptabilité dont elle a fait l’objet, d’aucune garantie.
5. D’autre part, les dispositions précitées de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales obligent seulement l’administration à mentionner « les années soumises à vérification ». Dans ces conditions, l’erreur de plume relative à la date des exercices vérifiés clos les années 2015, 2016 et 2017 est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition.
6. En second lieu, dans le cas où la vérification de comptabilité d’une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l’a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c’est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu’il ait eu la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat.
7. Au cas particulier, il résulte de l’instruction et notamment des mentions non contestées de la proposition de rectification du 20 juillet 2018 que la vérificatrice a effectué plusieurs interventions sur place dont la dernière correspondant à la réunion de synthèse a eu lieu le 16 juillet 2018 en présence du gérant de la requérante. La société n’apporte aucun élément de nature à établir que la vérificatrice se serait refusée lors de ces interventions à tout échange de vues avec son gérant, ni qu’elle aurait ainsi été privée de la possibilité d’avoir avec l’administration, au cours de cette vérification, un débat oral et contradictoire. Le moyen précité ne peut ainsi qu’être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
8. Aux termes de l’article 244 quater C du code général des impôts : « I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet le financement de l’amélioration de leur compétitivité () ». Aux termes de l’article 220 C du même code : « Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater C est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter C ». Enfin aux termes de l’article 199 ter C du même code : « I.- Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater C est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’Etat d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période () ». Aux termes de l’article 49 septies P de l’annexe III au même code : « Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d’impôt est calculé par référence aux rémunérations versées au cours de l’année civile. En cas de clôture d’exercice en cours d’année, le montant du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater C du code général des impôts est calculé en prenant en compte les rémunérations éligibles versées au titre de la dernière année civile écoulée ».
9. Il résulte de ces dispositions que, pour une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi doit être imputé sur l’impôt dû au titre de l’exercice correspondant à l’année au cours de laquelle ont été versées les rémunérations prises en compte pour sa détermination ou, si l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile, sur l’impôt dû au titre de l’exercice clos au cours de l’année qui suit. En cas d’excédent, le solde de crédit d’impôt doit être imputé sur l’impôt dû au titre de chacun des trois exercices suivant avant, le cas échéant, d’être restitué. Un contribuable qui, en méconnaissance de ces règles, a omis d’imputer une fraction du crédit d’impôt sur l’impôt dû au titre de l’un des exercices qu’elles mentionnent n’est en droit ni de l’imputer sur l’impôt dû au titre d’un exercice postérieur, ni d’en obtenir la restitution.
10. En l’espèce, en se bornant à produire un tableau correspondant, selon elle, au montant du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi qu’elle serait en droit de percevoir au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017, la requérante ne justifie pas du montant du crédit d’impôt qu’elle prétend détenir à ce titre.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
11. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable () II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 269 du même code : « 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué (). 2. La taxe est exigible : () c) Pour les prestations de services, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits () ».
12. En premier lieu, la vérificatrice a constaté que la société requérante avait déduit de ses déclarations CA3 de l’exercice clos le 30 avril 2017 des prestations de services de fournisseurs qui n’ont pas opté pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée selon les débits et portant sur un montant de 153 172 euros dont 30 634 euros de taxe sur la valeur ajoutée et qu’elle n’avait pas encore réglées au 30 avril 2017 et a remis en cause la déductibilité de cette taxe pour un montant de 30 412 euros.
13. Pour contester cette position, la requérante fournit un tableau qu’elle a reconstitué et soutient que les sommes y apparaissant pour un montant de 30 936,15 euros ont été réglées après le 30 avril 2017 et ont été déduites sur les déclarations CA3 postérieurement à cette date. Toutefois, les sommes apparaissant sur ledit tableau, qui portent sur des montants de 185 822,13 euros dont 30 936,15 euros de taxe sur la valeur ajoutée, diffèrent, sans aucune explication de la part de la requérante, des montants mentionnés dans la proposition de rectification. Dans ces conditions, ne contestant pas que les dettes aux fournisseurs de prestations de services figuraient bien au passif de son bilan au 30 avril 2017 pour le montant toutes taxes comprises de 183 806 euros, la société ne justifie pas, alors que la charge de la preuve lui incombe, par la production dudit tableau que la rectification portant sur la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente serait infondée.
14. En deuxième lieu, la vérificatrice a constaté que le compte 44566500 – TVA déductible présentait pour la période du 1er mai 2016 au 30 avril 2017 un solde créditeur de 17 206 euros et en a conclu qu’à hauteur de ce montant, la taxe sur la valeur ajoutée avait été déduite à tort sur les déclarations CA3.
15. La requérante soutient qu’après avoir envoyé le fichier des écritures comptables à l’administration, elle s’est aperçue, lors d’un contrôle interne, d’une omission des à-nouveaux au 1er mai 2013 de la taxe sur la valeur ajoutée déductible sur encaissements d’un montant de 63 886,10 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée du solde créditeur du compte fournisseur Oryx Management. Toutefois, la requérante ne justifie pas de l’existence d’une taxe sur la valeur ajoutée déductible au début de la période vérifiée qu’elle aurait régularisée après l’engagement de la procédure de vérification de comptabilité, alors que la charge de la preuve lui incombe, que les montants ne correspondent pas et que la circonstance, à la supposer établie, que son fournisseur qui a également fait l’objet d’une vérification de comptabilité n’aurait fait l’objet d’aucun rehaussement au titre de la taxe sur la valeur ajoutée collectée pour ces factures est inopérante dans le cadre de la présente instance. Enfin, si la société soutient que le solde créditeur serait, en fait, de 10 077,93 euros d’après ses propres calculs, elle ne l’établit pas.
16. En troisième lieu, un contribuable n’est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services. Dans le cas où l’auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l’administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d’établir qu’il s’agit d’une facture fictive ou d’une facture de complaisance. Si l’administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d’apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération.
17. En l’espèce, dans le cadre de la vérification de comptabilité de la requérante, la vérificatrice a remis en cause le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée portée sur des factures émises par les sociétés National Sécurité, Claudyss Sécurité, National Gard et Alcor Protection après avoir constaté que la requérante n’a pas produit de dossiers de sous-traitance, de nature à établir que les sociétés en cause étaient à jour de leurs obligations fiscales et sociales, que les libellés des factures sont imprécis et succincts quant aux prestations, lieux et horaires facturés, seuls les tarifs horaires apparaissant, que les taux horaires facturés sont parfois inférieurs au coût de revient d’un agent de sécurité et que les sociétés en cause dont deux ont, d’ailleurs, été liquidées, sont défaillantes au niveau des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée.
18. Pour contester le faisceau d’indices de l’administration, la SARL International Sécurité Management produit les dossiers de sous-traitance de ces sociétés comprenant notamment des K-bis des sociétés, des pièces d’identité de leur gérant, des autorisations d’exercer délivrées par le conseil national des activités privées de sécurité, un droit de communication du 25 juillet 2016 pour la société National Gard Protection et la réponse qu’elle y a apporté, et soutient que l’administration ne démontre pas la défaillance fiscale de ces sociétés. Dans son mémoire en défense, le service apporte des précisions sur la défaillance fiscale de chacune des sociétés en cause, aucune n’ayant déclaré de taxe sur la valeur ajoutée collectée, et sur les éléments issus des déclarations déposées par les sociétés National Sécurité Privée et Claudyss démontrant qu’elles étaient sans substance ou activité économique.
19. Il résulte de l’instruction que les éléments apportés par la requérante sont insuffisants pour remettre en cause le faisceau d’indices précité, alors qu’aucune pièce justificative de la réalité des prestations facturées n’est produite, que les sociétés sous-traitantes ne disposaient effectivement pas des moyens matériels et humains pour réaliser ces prestations et que les mentions portées sur les factures ne permettent pas de déterminer la nature et la réalité des prestations facturées. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve du caractère de complaisance de ces factures.
En ce qui concerne la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :
20. Si la requérante soutient que l’administration a méconnu la période de référence de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, elle se borne, de nouveau, à invoquer l’erreur de plume quant aux dates des exercices vérifiés mentionnées sur l’avis de vérification de comptabilité du 26 janvier 2018. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’administration a bien pris en compte la valeur ajoutée au titre des exercices clos aux 30 avril 2015, 2016 et 2017. Le moyen précité doit donc être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la SARL International Sécurité Management doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête présentée par la SARL International Sécurité Management est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée International Sécurité Management et à l’administrateur général de la direction de contrôle fiscal d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : P. MeyrignacLe président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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