Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 26 mai 2026, n° 2509628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée les 7 et 11 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Chartier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut « recherche d’emploi création d’entreprise » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros à Me Chartier en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que le réexamen de la situation de Mme B… est en cours et qu’un récépissé valable jusqu’au 19 février 2026 lui a été délivré.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Devictor a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… ressortissante marocaine, est entrée sur le territoire français en 2018 munie d’un visa long séjour étudiant. Elle est titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 17 février 2024. Le 3 janvier 2024, elle en a sollicité le renouvellement. Mme B… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Si le préfet soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que la demande de Mme B… est en cours d’examen, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un document de séjour ait été remis à la requérante, ni que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait retiré la décision attaquée. Par suite, l’exception de non-lieu soulevée par le préfet doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article R*432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles (…) R. 422-5 (…) ». Aux termes de l’article R. 422-5 du même code : « La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2, ou de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant-programme de mobilité » prévue aux articles L. 422-5 ou L. 422-6 est notifiée par écrit à l’étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’introduction de la demande complète. / Par dérogation à l’article R. 432-2, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle délivrée en qualité d’étudiant, le 3 janvier 2024. En application des dispositions précitées, le préfet des Bouches-du-Rhône a implicitement rejeté la demande de Mme B… le 2 avril 2024.
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an ». Aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte (…) ».
Il appartient au préfet, lorsqu’il est saisi par un étranger d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour délivré sur le fondement des études, de rechercher si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir obtenu une licence en droit, économie et gestion mention administration économique et sociale au cours de l’année universitaire 2020/2021 et effectué un service civique au cours de l’année 2023/2024 auprès d’une association culturelle à Istres, Mme B… est inscrite pour l’année universitaire 2024/2025 en master 2 « Manager en développement durable » à l’École ESI Business School, formation qu’elle suit à distance et en alternance. Mme B… justifie ainsi de la réalité et du sérieux des études poursuivies. Mme B…, qui produit le contrat d’apprentissage conclu le 23 août 2024 et ses bulletins de salaire du mois de septembre 2024 à juin 2025, établit également disposer de moyens d’existence suffisants. Dans ces conditions, elle justifie qu’elle continuait de remplir les conditions requises pour la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant ». Par suite, en refusant implicitement de renouveler le titre de séjour de Mme B…, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet du 2 avril 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
La présente décision implique, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » à Mme B…. Il y a dès lors lieu de l’y enjoindre dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution du présent jugement dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai d’un mois ci-dessus.
Sur les frais d’instance :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Chartier, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 500 euros à Me Chartier.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 2 avril 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » à Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’injonction ordonnée à l’article 2 est assortie d’une astreinte d’un montant de
100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des
Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution du présent jugement dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai fixé à l’article 2.
Article 4 : Sous réserve que Me Chartier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celuic-i versera une somme de 1 500 euros à Me Frédérique Chartier, avocate de Mme B…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Frédérique Chartier et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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