Non-lieu à statuer 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 18 mai 2026, n° 2503175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503175 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mars 2025 et le 22 mars 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 3 mars 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de dette d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 338,65 euros référencé INK 001.
Il soutient que sa situation financière est précaire et qu’il est de bonne foi.
L’entier dossier de l’allocataire a été produit le 27 mars 2026 et le 10 avril 2026 par le département des Bouches-du-Rhône en vertu des dispositions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tukov, magistrat désigné qui a informé les parties, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office tiré de ce qu’il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins de remise relatives à l’indu de revenu de solidarité active présentées par M. A… dès lors le département l’a exonéré de payer l’indu par une décision du 10 avril 2026.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. Par un courrier, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône l’a informé d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 338,65 euros. Par un recours, M. A… a demandé une remise de cette dette. Par une décision du 3 mars 2025, dont M. A… demande l’annulation, l’administration a refusé de lui accorder la remise demandée.
2. Il résulte de l’instruction que par une décision en date du 10 avril 2024, le département a exonéré M. A… du paiement de l’indu référencé INK 001. Par suite, la requête de M. A… dirigées contre la décision en date du 3 mars 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de dette d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 338,65 euros référencé INK 001, est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à ses ayants-droits et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
C. TukovLe greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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