Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 11 mai 2026, n° 2404081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404081 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 septembre 2024 et 31 décembre 2025, Mme B… G… D…, représentée par Me Greffard-Poisson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 20 juin 2024 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
* S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- il n’est pas établi que le médecin chargé de rédiger le rapport médical ainsi que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aient eu compétence pour assurer ces missions ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3, 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2026, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Par une décision du 23 août 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans a admis Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 16 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 mars 2026 à 12 heures.
Vu :
la décision n° 11011834 du 30 mai 2012 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté la demande de Mme D… tendant à l’annulation de la décision du 14 mars 2011 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile ;
le courrier de Mme D… du 26 mars 2026 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante nigérienne née le 7 juillet 1986 à Ozoro (Nigéria), qui déclare être entrée en France le 26 novembre 2009, a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 mars 2011, confirmée par la décision susvisée du 30 mai 2012 rendue par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Elle a déposé le 10 octobre 2023 auprès des services de la préfecture du Loiret une demande de titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité d’étranger malade. Par arrêté du 20 juin 2024, la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, Mme D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ».
Il résulte de ces dispositions combinées à celles de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, qu’il appartient à l’autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade au vu de l’avis émis par un collège de médecins, nommés par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, auquel un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’intéressé et établi par un médecin instructeur qui ne siège pas au sein du collège, est préalablement transmis. A cet effet, l’article 1er de ce même arrêté prévoit que « le préfet du lieu où l’étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l’annexe A ». Aux termes de l’article 6 du même arrêté : « (…) Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
D’une part, la seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne justifie pas l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations précitées. D’autre part, ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision prise dans son ensemble :
Par un arrêté n° 45-2024-05-29-00001 du 29 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 45-2024-142 du même jour, la préfète du Loiret a donné à M. Adrien Méo, secrétaire général adjoint de la préfecture du Loiret, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général de la préfecture du Loiret, délégation de signature aux fins de signer la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ressort de la décision du 3 octobre 2022 modifiant la décision du 17 janvier 2017 portant désignation au collège des médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) que les trois médecins qui ont rendu l’avis du 1er mars 2024 de même que le médecin expert étaient compétents et avaient été régulièrement désignés. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure invoqué doit être écarté.
En deuxième lieu, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme D…, la préfète du Loiret s’est fondée sur l’avis émis le 1er mars 2024 par le collège de médecins du service médical de l’OFII selon lequel si l’état de santé de Mme D… nécessite une prise en charge médicale, son défaut n’entraîne cependant pas des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée, Mme D…, qui a levé le secret médical, souffre de troubles bipolaires et suit un traitement médicamenteux à base d’antidépresseurs, d’anxiolytiques et d’antipsychotiques. Pour justifier que le défaut de traitement entrainerait pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, Mme D… produit quatre certificats médicaux peu précis et circonstanciés datés des 7 juillet 2021, 27 octobre 2023 et 22 juillet 2024 des docteurs Bouarab Mohammed et Jouy Marc lesquels indiquent de manière identique que « si le suivi et les traitements appropriés ne pouvaient lui être dispensés effectivement dans le pays dont elle est originaire, les conséquences pourraient être grave sur son état de santé », ainsi qu’un certificat médical du 5 décembre 2025 dans lequel le docteur F… A…, médecin généraliste, indique que son état « nécessite un suivi spécialisé au long cours dont l’absence de traitement et de suivi présenterait un risque grave de décompensation physique et psychique ». Au regard de la rédaction comme de l’absence de précisions de ces pièces médicales de portée générale, celles-ci n’établissent cependant pas que l’absence de traitement emporterait pour Mme D… des conséquences d’une exceptionnelle gravité au sens des dispositions précitées. Si elle produit également une lettre d’adressage du 7 novembre 2011 du docteur E… lequel indique que l’intéressée a été admise aux urgences pour des hallucinations et suit un traitement, accompagnée de documents divers concernant l’absence de spécialistes de sa pathologie dans son pays d’origine, ces éléments ne permettent pas non plus de justifier de conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas de défaut de traitement de nature à renverser l’avis du collège des médecins de l’OFII dans le cadre des principes rappelés au point 5. Dans ces conditions, si l’état de santé de Mme D… nécessite une prise en charge médicale, celle-ci ne justifie pas que son défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, Mme D… se prévaut de sa durée de présence en France depuis 14 ans ainsi que de son intégration professionnelle. Elle ne produit cependant à l’appui de ce moyen que des bulletins de salaire des mois d’octobre 2019, août 2022, d’octobre à décembre 2022, d’avril à mai, de juillet à septembre puis de novembre à décembre 2023, soit 12 mois au total, lesquels ne sauraient suffire à établir la réalité de l’intégration professionnelle stable et ancienne revendiquée. Elle est célibataire, sans enfant, et ne se prévaut d’aucun lien particulier noué en France. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 7, la durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne justifie pas à elle seule de justifier de l’existence d’une vie privée et familiale, la préfète du Loiret n’a pas méconnu le droit au respect de la vie privée et familiale de Mme D… tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 cité au point 6.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, si Mme D… se prévaut de la méconnaissance du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celles-ci ont toutefois été abrogées au 28 janvier 2024 et ne sont pas conséquent pas applicable à la décision contestée du 20 juin 2024. Ce moyen inopérant doit par suite être écarté.
En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs exposés au point 10, la décision portant obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions de la requête de Mme D… à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme D… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… G… D… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
La rapporteure,
Aurore C…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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