Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 2 mars 2026, n° 2500555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500555 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025 Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler, ensemble, la décision initiale ainsi que celle du 3 décembre 2024, prise sur recours gracieux, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l’aide du fonds de solidarité logement (FSL) pour une demande d’aide financière.
Elle soutient que :
elle se trouve en grandes difficultés financières ;
elle n’est pas en capacité de régler ses dettes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, la métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP), représentée par la SELAS Charrel et associés (Me Nicolas Charrel), conclut à l’irrecevabilité de la requête et à son rejet.
Elle soutient que la requête est irrecevable et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée ;
- le règlement intérieur métropolitain du fonds de solidarité pour le logement 2018/2020, prorogé par les délibérations du 31 juillet 2020 et du 7 octobre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a sollicité le 5 septembre 2024, auprès du fonds de solidarité logement (FSL), dans le cadre du FSL énergie, une aide exceptionnelle mise en place jusqu’au 31 décembre 2024. La métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP) lui a refusé l’octroi de cette aide car sa facture d’énergie n’atteignait pas le montant minimal de 400 euros fixé pour l’éligibilité à cette aide. La requérante a introduit le 14 octobre 2024 un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Par courrier du 3 décembre 2024, la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a confirmé, après avis de la commission du même jour, le rejet de sa demande. Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision ainsi que la décision initiale.
Aux termes de l’article 1er de la loi susvisée du 31 mai 1990 : « Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l’ensemble de la nation. / Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir et pour y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques (…) ». Aux termes de l’article 6 de cette même loi : « Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l’article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d’assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d’eau, d’énergie et de services téléphoniques. / Le fonds de solidarité pour le logement, dans les conditions définies par son règlement intérieur, accorde des aides au titre des dettes de loyer et de factures d’énergie, d’eau et de téléphone, y compris dans le cadre de l’accès à un nouveau logement. (…) ». Aux termes de l’article 6-1 de la même loi : « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d’octroi des aides conformément aux priorités définies au III de l’article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le conseil départemental après avis du comité responsable du plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées prévu à l’article 3. / Les conditions d’octroi des aides du fonds de solidarité ne peuvent reposer sur d’autres éléments que le niveau de patrimoine ou de ressources des personnes et l’importance et la nature des difficultés qu’elles rencontrent. Le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 8 détermine la nature des ressources prises en compte. (…) ». Il résulte de ces dispositions que les aides susceptibles d’être allouées par le fonds de solidarité pour le logement (FSL) sont définies par les dispositions législatives et réglementaires qui encadrent ce dispositif et notamment, s’agissant du fonds de solidarité pour le logement du département des Bouches-du-Rhône, par les dispositions du règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement applicable près la Métropole, établi pour la période 2018-2020 dont l’application a été prorogée par la voie de plusieurs délibérations, jusqu’au 31 décembre 2024.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
4. Il résulte de l’instruction que le règlement intérieur sus-visé prévoit une aide aux impayés d’énergie, et notamment d’électricité et que, dans ce cadre, une aide exceptionnelle a été mise en place par la Métropole jusqu’au 31 décembre 2024. Cette aide d’énergie avec un fournisseur conventionné ne peut être attribuée que si, notamment, elle atteint au minimum la somme de 400 euros. Il résulte de l’instruction que la facture d’électricité transmise par la requérante à la Métropole est d’un montant de 350,47 euros. En se bornant à soutenir que ses ressources ne lui permettent pas de s’acquitter de ses dettes, Mme A… ne conteste pas utilement le motif de refus de sa demande. Par suite, elle n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision initiale ainsi que celle du 3 décembre 2024, prise sur recours gracieux, par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP) lui a refusé le bénéfice de l’aide du fonds de solidarité logement (FSL) pour une demande d’aide financière pour régler sa dette d’énergie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. CHARBITLa greffière,
signé
M. F. BONCET
La République mande et ordonne au préfet des Bouches du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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