Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 26 juin 2025, n° 2500799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500799 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février et 5 mars 2025, M. B C, représenté par Me Sorriaux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut d’enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’erreur de fait dès lors que les documents d’état civil qu’il a présentés ne sont pas frauduleux ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
— à titre principal, que la requête de M. C est tardive ;
— à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sako, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant malien né le 1er janvier 2006, entré en France le 13 mai 2022 selon ses déclarations, a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Oise le 9 janvier 2023, à l’âge de dix-sept ans. L’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 décembre 2024 dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 614-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux du 19 décembre 2024, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. C le 23 décembre suivant. Or le requérant a formé le 8 janvier 2025, soit dans le délai d’un mois qui lui était imparti en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, une demande d’aide juridictionnelle qui a interrompu le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, la requête introduite le 21 février 2025, à la suite de la décision du 22 janvier 2025 l’admettant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, n’est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de l’Oise doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil () ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
5. Pour refuser de délivrer à M. C le titre de séjour sollicité, le préfet de l’Oise s’est fondé sur la circonstance que son identité n’était pas justifiée, eu égard au caractère irrégulier des documents d’état civil qu’il a produits à l’appui de sa demande, à savoir un acte de naissance, un extrait d’acte de naissance et un jugement supplétif. Pour écarter comme irréguliers ces documents, le préfet s’est fondé sur l’avis défavorable des services spécialisés de la police aux frontières. Toutefois, comme le fait valoir le requérant, les irrégularités opposées ne sont pas de nature à établir, à elles-seules, le caractère frauduleux ou falsifié des documents produits. Ainsi, s’il est relevé que l’extrait et l’acte de naissance mentionnent en chiffres les dates de naissance et d’établissement de ces actes, en méconnaissance des dispositions de l’article 126 de la loi
n° 2011-087 portant code des personnes et de la famille A, il n’est pas contesté que les autorités maliennes ont admis l’existence de cette pratique contra legem. Par ailleurs, même à retenir que le jugement supplétif comporterait une surcharge sur le nom du père, la date d’émission de l’acte et la date du jugement – ce qui ne ressort d’aucune pièce produite au dossier, y compris de l’avis rendu par les services de la police aux frontières produit à l’instance – de telles considérations ne suffisent pas à rendre un tel document comme étant dépourvu de caractère probant. Enfin, il n’est pas contesté que, contrairement à ce qu’a fait valoir l’administration, la législation malienne n’impose nullement que soient indiqués dans les documents en cause l’heure de naissance de l’enfant et l’âge des parents. Par suite, alors que M. C conteste sérieusement les irrégularités opposées par l’administration sans être pertinemment contredit en retour, le requérant est fondé à soutenir que le préfet ne pouvait se fonder sur l’absence de justification de son état civil pour refuser de lui délivrer un titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique seulement que le préfet de l’Oise réexamine la demande de titre de séjour présentée par M. C. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Oise de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois et de munir sans délai l’intéressé d’un récépissé l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il résulte des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991, codifiées à l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 43 de la même loi, que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu’il a personnellement exposés, à l’exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle confiée à son avocat. Mais l’avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu’il aurait réclamée à son client, si ce dernier n’avait eu l’aide juridictionnelle, à charge pour l’avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
9. D’une part, M. C, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, l’avocat de M. C n’a pas demandé que lui soit versée par l’État la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de réexaminer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, la demande de titre de séjour présentée par M. C et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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