Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 mai 2026, n° 2606177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 et 30 avril 2026 ainsi que le 4 mai 2026, M. D… E…, Mme C… G…, le syndicat des copropriétaires « La copropriété Les Jardins d’Azur » et l’ASL Les jardins d’Azur, représentés par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucede et associés, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 7 décembre 2025 par lequel le maire de Marseille a délivré à la commune de Marseille un permis de construire un bâtiment d’exploitation et des tribunes ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est présumée ;
- les travaux de décaissement du terrain ont débuté ;
- aucun intérêt public ne supprime la condition d’urgence eu égard aux nuisances au cours du chantier et lors du fonctionnement de l’équipement public ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- les dispositions de l’article R. 431-8 sont méconnues compte tenu de l’insuffisance de la notice descriptive ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 431-10 c) et d) du code de l’urbanisme et l’article R. 431-9 du même code, en l’absence de mention de raccordement aux réseaux et ses modalités ;
- il a été pris à la suite d’une procédure irrégulière, en l’absence de consultation de la métropole, gestionnaire de voirie, contrairement à l’article R. 423-53 du code précité ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions des articles UP 1 j°) et UP 6 du règlement du PLUi ;
- l’arrêté est contraire à l’emplacement réservé Ep 036 portant sur la réalisation d’un bassin de rétention à laquelle le projet fait obstacle et est, partant, incompatible, contrairement à l’article 4.6 des dispositions générales et particulière ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions des articles UP 11 et UP 13 du règlement du plan ;
- l’arrêté viole les dispositions des articles UP 12 du règlement du plan et celles de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions des articles UP 10 du règlement du plan précité ;
- l’article R. 431-16 du même code a été méconnu ;
- est absente la justification relative à la loi sur l’eau et le projet est contraire aux dispositions de l’article L. 425-7 du code précité ;
- le projet ne justifie pas que l’emprise imperméabilisée reste en dessous du seuil de 1 hectare fixé par la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement, ni du respect des formalités prévues par les articles L. 214-1 et R. 214-1 de ce code ;
- le dossier ne comporte pas d’analyse de compatibilité avec l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » ne permettant pas de vérifier que les prescriptions ont été respectées ;
- l’arrêté en litige délivré au vu d’avis défavorable de services instructeurs spécialisés est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 avril ainsi que le 4 mai 2026, la commune de Marseille, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas établie dès lors que les travaux de réhabilitation du terrain de football consistant dans un décaissement de terre ne sont pas irréversibles et le bâtiment prévu est situé à plus de 60 mètres, au Nord du terrain d’assiette ;
- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 février 2026 sous le numéro 2602107 par laquelle M. E… et autres demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’environnement :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Micheline Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 mai 2026, en présence de M. Brémond, greffier d’audience, Mme H… a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Claveau, représentant M. E… et autres, qui concluent aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, qu’il développe, notamment la condition d’urgence qui est remplie et le doute quant à la légalité de l’arrêté hormis le moyen tiré du défaut de l’avis de la métropole auquel il renonce ;
- M. E… qui expose la configuration de l’accès actuel ;
- et Mme F…, M. A… et M. B…, représentant la commune de Marseille, qui réitère leurs conclusions, par les mêmes moyens, notamment précisant l’objet du projet et la nature de l’équipement réhabilité, de proximité et des caractéristiques du revêtement prévu imperméable ainsi que celles du bassin de rétention.
La clôture de l’instruction a été différée au 13 mai 2026, à 16 heures.
Par mémoires enregistrés les 6 et 11 mai 2026, M. D… E… et autres concluent aux mêmes fins que leurs écritures, par les mêmes moyens.
Par mémoires enregistrés les 5 et 7 mai 2026, la commune de Marseille conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens.
Le mémoire enregistré le 12 mai 2026, à 18 heures 35, par la commune de Marseille n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 7 décembre 2025, le maire de Marseille a délivré à la commune un permis de construire visant à la réhabilitation du stade de football Gherzo situé sur les parcelles cadastrées section 0I n°s 0259 et 0090 comportant la construction d’un bâtiment à destination de vestiaires, au Sud du terrain d’assiette et le changement du revêtement du terrain de football. M. D… E… et d’autres propriétaires demandent la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
3. Les moyens invoqués par M. E… et autres, à l’appui de sa demande de suspension, tels que susvisés ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, notamment de l’ensemble des écritures des parties, des pièces versées et des observations à l’audience, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, M. E… et autres ne sont pas fondés à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Marseille du 7 décembre 2025.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. E… et autres, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E… et autres est rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… E…, à Mme C… G…, au syndicat des copropriétaires « La copropriété Les Jardins d’Azur », à l’ASL Les jardins d’Azur et à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 18 mai 2026.
La juge des référés,
signé
M. H…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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