Annulation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 28 nov. 2024, n° 2203358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2203358 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2022 et 11 juin 2023 sous le n° 2203358, Mme D C demande au tribunal :
1°) d’annuler le contrat du 28 octobre 2022 par lequel le centre hospitalier du pays Charolais-Brionnais l’a engagée en qualité d’assistante de service social pour une durée indéterminée ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier du pays Charolais-Brionnais de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
Mme C soutient que :
— elle ne remplit pas les conditions, posées par les articles L. 332-15 et suivant du code général de la fonction publique pour être recrutée par un contrat à durée indéterminée ;
— son contrat de travail est entaché d’un vice de forme dès lors que les visas sont inappropriés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le centre hospitalier du pays Charolais-Brionnais, représenté par la SELARL Delsol Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier du pays Charolais-Brionnais soutient que :
— la requête de Mme C n’est pas recevable dès lors que son contrat de travail n’a pas été transmis lors de l’introduction de sa requête ;
— les moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 janvier et 11 juin 2023 sous le n° 2300061, Mme D C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 janvier 2023 par laquelle la directrice déléguée du centre hospitalier du pays Charolais-Brionnais a prononcé son licenciement ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier du pays Charolais-Brionnais de la réintégrer dans ses effectifs et de régulariser sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Mme C soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas bénéficié de l’entretien préalable prévu à l’article 7 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le centre hospitalier du pays Charolais-Brionnais, représenté par la SELARL Delsols Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier du pays Charolais-Brionnais soutient que les moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boissy,
— les conclusions de M. B,
— et les observations de Me Martin substituant Me Chaussade, représentant le centre hospitalier du pays Charolais-Brionnais.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 octobre 2022, Mme C a été recrutée par le centre hospitalier du pays du Charolais-Brionnais pour exercer les fonctions d’assistante de service social par la voie d’un contrat à durée indéterminée assorti d’une période d’essai de trois mois démarrant le 2 novembre 2022. Par une décision du 3 janvier 2023, la directrice déléguée de l’établissement a licencié l’intéressée avant le terme de sa période d’essai. Par des requêtes nos 2203358 et 2300061, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, la requérante demande au tribunal d’annuler le contrat de travail conclu le 28 octobre 2022 ainsi que cette décision du 3 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le contrat du 28 octobre 2022 :
2. Aux termes de l’article L. 311-1 du code général de la fonction publique : « Sauf dérogation prévue par le présent livre, les emplois civils permanents de l’Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent code, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l’ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut ». Aux termes de l’article L. 332-15 du même code : " Par dérogation à la règle énoncée à l’article L. 311-1, des emplois permanents peuvent également être occupés par des agents contractuels hospitaliers lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment dans les cas suivants : / 1° Il n’existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour remplir des fonctions nouvellement prises en charge par l’administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées « . L’article L. 332-17 de ce code prévoit notamment que les agents recrutés en application de l’article L. 332-15 » peuvent être engagés par des contrats à durée indéterminée ou d’une durée déterminée ".
3. D’une part, la décision par laquelle une personne publique décide, avec l’accord de l’intéressé, de recruter un agent contractuel par la voie d’un contrat à une durée indéterminée -et non par la voie d’un contrat à durée déterminée- ne constitue pas, par elle-même, une décision susceptible de faire grief à l’agent ainsi recruté. La requérante n’est dès lors pas recevable à demander au juge de l’excès de pouvoir l’annulation de son contrat de travail.
4. D’autre part, contrairement à ce que soutient la requérante, aucune des dispositions citées au point 2 ne limite la possibilité, pour un centre hospitalier, de recruter un agent public, par la voie d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée, pour des besoins de service autres que ceux identifiés aux 1° et 2° de l’article L. 332-15.
5. Dès lors, et en tout état de cause, les conclusions présentées par Mme C tendant à l’annulation du contrat qu’elle a conclu le 28 octobre 2022 doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 3 janvier 2023 :
6. Aux termes de l’article 7 du décret n°91-155 du 6 février 1991 : « A l’exception de ceux conclus en application de l’article L. 352-4 du code général de la fonction publique, les contrats peuvent comporter une période d’essai qui permet à l’administration d’évaluer les compétences de l’agent dans son travail et à ce dernier d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent (). La durée initiale de la période d’essai peut être modulée à raison d’un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite () de quatre mois lors le contrat est conclu à durée indéterminée. () Le licenciement en cours ou au terme de la période d’essai ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. / Aucune durée de préavis n’est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient en cours ou à l’expiration d’une période d’essai. / Le licenciement au cours d’une période d’essai doit être motivé () ». Aux termes de l’article 43 du même décret : « Le licenciement ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. L’intéressé est convoqué à l’entretien préalable par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre indique l’objet de la convocation. / L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. / L’agent peut se faire accompagner par la ou les personnes de son choix () ».
7. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des seules mentions figurant sur la lettre de licenciement, que Mme C aurait été convoquée à l’entretien préalable au licenciement prévu à l’article 7 du décret du 6 février 1991 et selon les modalités définies à l’article 43 de ce même décret. La requérante, qui a ainsi été privée d’une garantie, est dès lors fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise à la suite d’une procédure irrégulière.
8. En second lieu, la période d’essai à laquelle sont soumis certains agents contractuels de droit public doit être regardée comme une période de stage et la décision mettant fin aux fonctions de l’intéressée avant l’expiration de la période d’essai est au nombre de celles qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droit et doit dès lors comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en application des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 7 du décret du 6 février 1991.
9. En se bornant à indiquer qu’à la suite de la réception de « l’avis » sur « la manière de servir » dans les services de l’établissement, il était mis fin au contrat de Mme C, la directrice déléguée du centre hospitalier du pays Charolais Brionnais n’a énoncé aucune considération de droit et de fait susceptible de permettre à l’intéressée de comprendre les motifs justifiant son licenciement avant le terme de sa période d’essai. La requérante est dès lors fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision du 3 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Compte tenu des motifs retenus pour annuler la décision du 3 janvier 2023, il y a lieu d’ordonner au centre hospitalier du pays Charolais Brionnais, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder à la réintégration de Mme C dans ses effectifs et de procéder au réexamen de sa situation.
12. A cette occasion, l’administration pourra alors décider soit de conduire régulièrement une procédure de licenciement à l’encontre de Mme C soit d’accorder à l’intéressée une nouvelle période d’essai.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme C, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante pour l’essentiel, le versement de la somme que demande le centre hospitalier du pays Charolais-Brionnais au titre des frais que celui-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 3 janvier 2023 par laquelle la directrice déléguée du centre hospitalier du pays du Charolais-Brionnais a licencié Mme C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier du pays Charolais-Brionnais, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de réintégrer Mme C dans ses effectifs et de procéder au réexamen de sa situation.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au centre hospitalier du pays Charolais-Brionnais.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
L’assesseure la plus ancienne,
M. DesseixLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Nos 2203358, 2300061
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