Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 mai 2026, n° 2610179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Ait Chikhali, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou une autorisation provisoire de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle, sous astreinte journalière de 150 euros ;
2°)
de condamner l’administration à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la condition d’urgence est satisfaite compte tenu du caractère évident de sa situation familiale et de son droit d’obtenir un titre de séjour en sa qualité de conjoint d’un étranger titulaire d’une carte pluriannuelle en France ; par ailleurs, l’urgence de sa situation est attestée par son état de santé ; enfin, le retard significatif et injustifié de la sous-préfecture d’Argenteuil dans le traitement de sa demande, malgré ses nombreuses démarches, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et au principe de l’unité de la famille, la sous-préfecture la maintenant sous un régime de récépissé ne l’autorisant ni à exercer une activité professionnelle, ni à voyager à l’étranger ;
-
la mesure sollicitée est utile, dès lors que le retard significatif dans le traitement de sa demande, déposée depuis 2023 à la sous-préfecture d’Argenteuil, est caractéristique d’un dysfonctionnement du service public ; par ailleurs, l’absence de titre de séjour ou d’autorisation provisoire de séjour la prive de l’opportunité de mieux s’intégrer au sein de la société française par le travail ;
-
la mesure sollicitée ne fera obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative puisqu’aucune décision de refus de séjour ou d’interdiction du territoire français n’a été prise à son égard, son dossier étant toujours en cours d’instruction, depuis le mois de décembre 2023, à la sous-préfecture d’Argenteuil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 12 décembre 2023, Mme B… A…, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1972, a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » auprès de la sous-préfecture d’Argenteuil. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou une autorisation provisoire de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article
L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour, Mme A… s’est vu délivrer plusieurs récépissés de demande de titre de séjour, le premier étant valable du 12 décembre 2023 au 11 juin 2024 et le dernier étant valable du 6 janvier 2026 au 5 avril 2026. Dans ces conditions, en l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande doit être regardée comme née, au plus tard, le 12 avril 2024, en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, peu importe la circonstance que l’intéressée se soit vu délivrer des récépissés de demande de carte de séjour postérieurement à cette date. Par suite, la demande de la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour fait obstacle à l’exécution de la décision de rejet, née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour. Enfin, la mesure sollicitée ne saurait être regardée comme permettant, par elle-même, de prévenir un péril grave. Par suite, et eu égard à ce qui est énoncé au point 3, les conclusions de Mme A… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler doivent être rejetées comme irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 13 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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