Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 2404509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 novembre 2024 et 20 juin 2025, Mmes B Q, Christelle Urtado et Christiane Cadière, MM. Robert Calmels et Olivier Larroque, M. et Mme G et C T, M. et Mme O U et N E, M. et Mme A et L P, M. et Mme K F et H S et M. et Mme M et J D, représentés par Me Monflier, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Nîmes a accordé à la SCCV Viala un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de leur demande tendant au retrait de cet arrêté née le 2 octobre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes les sommes de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 13 euros en remboursement du droit de plaidoirie en application des articles R. 652-26 à 28 du code de la sécurité sociale.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— cet arrêté méconnaît l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les articles 3, 4, 8 et 11 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, la SCCV Viala, représentée par Me Boillot, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la mise en œuvre des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt donnant qualité pour agir des requérants qui ne démontrent pas que le projet affectera leurs conditions de jouissance ou d’utilisation de leur bien ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, la commune de Nîmes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt donnant qualité pour agir des requérants qui ne démontrent pas que le projet affectera leurs conditions de jouissance ou d’utilisation de leur bien ;
— les moyens mettant en cause des règles de droit privé sont inopérants ;
— les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré le 6 août 2025 pour la SCCV Viala et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vosgien, conseillère,
— les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
— et les observations de Me Jeanjean, substituant Me Monflier, représentant les consorts Q V, et de Me Boillot, représentant la SCCV Viala.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 décembre 2023, la SCCV Viala a déposé auprès des services de la commune de Nîmes une demande de permis de construire pour la construction d’une résidence de vingt-six logements collectifs et la rénovation d’une villa comportant trois logements situés aux 6 et 8 impasse Viala, parcelles cadastrées section ED nos 254, 255, 256 et 311, classées en zone IIIUB du plan local d’urbanisme (PLU). Par leur requête, Mmes B Q, Christelle Urtado et Christiane Cadière, MM. Robert Calmels et Olivier Larroque, M. et Mme G et C T, M. et Mme O U et N E, M. et Mme A et L P, M. et Mme K F et H S et M. et Mme M et J D demandent l’annulation de l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Nîmes a accordé à la SCCV Viala le permis de construire sollicité, ensemble la décision implicite de rejet de leur demande tendant au retrait de cet arrêté née le 2 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n°2020-07-181 du 8 juin 2020, M. I R, alors premier adjoint, a reçu délégation du maire de la commune de Nîmes à l’effet notamment de signer « tous courriers et documents administratifs relatifs à l’aménagement et l’urbanisme, aux préemptions et réserves foncières, à l’aménagement foncier, aux actes de construction y compris les permis de construire valant autorisation de création, d’aménagement ou de modification des établissements recevant du public et divers modes d’utilisation du sol et toutes dispositions diverses relevant du domaine de l’urbanisme ». Par suite le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions () ».
4. Si une décision accordant un permis de construire assorti de prescriptions spéciales doit être motivée, ne sont toutefois pas soumises à l’obligation de motivation des réserves se bornant à rappeler des prescriptions réglementaires obligatoires et à émettre un souhait relatif à l’amélioration du projet. Par suite, l’arrêté attaqué, qui indique dans la rubrique des prescriptions relatives aux espaces verts qu’il conviendra au pétitionnaire « d’adapter au mieux l’implantation du projet pour conserver le plus possible d’arbres remarquables sur la parcelle », énonçant, ainsi le souhait de la commune d’une amélioration du projet faisant déjà l’objet d’une étude paysagère détaillée, n’avait pas à être davantage motivé sur ce point et le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette prescription de l’arrêté doit, dès lors, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de ces voies et espaces communs à moins que l’ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés. ».
6. Il n’est pas contesté que le projet en litige, qui consiste à édifier sur plusieurs unités foncières contiguës deux bâtiments de logements collectifs et rénover une villa existante composée de trois logements, prévoit la mise à disposition pour les propriétaires des logements du rez-de-chaussée des immeubles de jardins privatifs d’une part, et pour les propriétaires des trois logements de la villa existante de voies d’accès et places de stationnement dédiés d’autre part, sur lesquels ils auront un usage exclusif. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, que ces logements seront vendus en l’état futur d’achèvement impliquant que cette division en jouissance du terrain d’assiette du projet intervienne avant l’achèvement des travaux. Par suite, le moyen tiré de l’absence de plan de division produit à l’appui de la demande de permis de construire en méconnaissance de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article IIIUB 3 du règlement du PLU : « Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation. / Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. / Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. / () / Les voies privées ou publiques se terminant en impasse doivent être aménagées avec une aire de retournement telles que prévues par le règlement départemental d’incendie. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que la largeur de l’impasse Viala desservant actuellement une dizaine de logements individuels, et destinée à desservir le projet prévoyant la création de vingt-sept places de stationnement supplémentaires, est d’une largeur totale de cinq mètres. A cet égard la circonstance qu’une partie de cette voie soit utilisée pour le stationnement de véhicules, susceptible de limiter l’emprise de la chaussée circulable à trois mètres et, par conséquent, les croisements des véhicules, est sans incidence dès lors que le maire de la commune de Nîmes a toujours la possibilité de réglementer la circulation et le stationnement sur cette voie privée ouverte à la circulation. Il ne ressort, en outre, pas de la seule photographie dont se prévalent les requérants, que la chaussée de l’impasse serait dans un état si dégradé qu’elle ne permettrait pas de supporter, à terme, le trafic supplémentaire induit par le projet, ayant fait l’objet d’un avis favorable du SDIS sur ce point, alors même que la commune de Nîmes a refusé d’intégrer cette voie dans son domaine public compte tenu de son mauvais entretien. Enfin, les requérants ne peuvent utilement invoquer l’absence d’une aire de retournement à l’extrémité de l’impasse ni le caractère inadapté de celle prévue sur l’assiette du projet dès lors que les prescriptions énoncées par le dernier alinéa précité de l’article IIIUB 3 du règlement du PLU sont uniquement applicables à la réalisation de voies nouvelles. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit également être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article IIIUB 4 du règlement du PLU : « () / Les locaux ou installations, réputés desservis dans le schéma communautaire de distribution d’eau potable, doivent être raccordés au réseau public de distribution d’eau potable. / () / Toutes eaux usées devront être traitées avant rejet au milieu naturel : / – soit par raccordement au réseau public d’assainissement collectif connecté à une station de traitement des eaux usées, / – soit par un dispositif d’assainissement individuel, dûment autorisé () ».
10. L’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
11. S’il n’est pas contesté qu’à la date de l’arrêté contesté, la société pétitionnaire n’avait pas constitué les servitudes privées d’aqueduc sur la parcelle cadastrée section ED n° 0219 afin d’assurer le raccordement du projet aux réseaux publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement, cet arrêté pouvait légalement prescrire à l’intéressée de respecter l’avis émis par les services compétents en matière d’eau et d’assainissement du 3 mai 2024, lequel rappelait la nécessité de constituer de telles servitudes, dès lors que celles-ci entrainent seulement une modification portant sur un point précis et limité qui ne nécessitait pas la présentation d’un nouveau projet. A cet égard, la circonstance que l’arrêté ne fixe aucune date d’échéance pour se conformer à cette prescription, qui relève des modalités de son exécution, est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article IIIUB 4 du règlement du PLU, en l’absence de raccordement du projet aux réseaux publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement, doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 9.2.1.2 du préambule du PLU : « () / Tout projet créant une surface imperméabilisée devra être accompagné de mesures visant à compenser l’imperméabilisation du sol et donc comporter un ouvrage de rétention pérenne. / () / Un double usage des bassins de rétention sera privilégié () / L’ouvrage de rétention devra être : / – à ciel ouvert sauf impossibilité technique avérée. Dans ce dernier cas, le dispositif envisagé devra être validé par le service instructeur. () ».
13. Il ressort de l’étude des sols produite à l’appui de la demande de permis de construire que les sols ont une valeur de perméabilité très peu favorable ne permettant pas d’envisager l’infiltration seule des eaux pluviales, d’autant qu’elle s’entend sans application de coefficient de sécurité. En outre, ainsi qu’en atteste l’architecte du projet, la situation en cœur d’ilot des parcelles, la présence d’un dénivelé important faisant obstacle à la mise en place d’un bassin à proximité des limites séparatives et la nécessité de préserver un maximum de végétation, justifient de l’impossibilité technique de réaliser un bassin de rétention à ciel ouvert, raison pour laquelle le projet prévoit, ainsi que le permettent les dispositions de l’article 9.2.1.2 du préambule du PLU précité plusieurs ouvrages de rétention favorisant les doubles usages, soit des dalles jardins, une cuve enterrée, une toiture végétalisée et une toiture terrasse. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet ne serait pas conforme à ces dispositions.
14. En septième lieu, aux termes de l’article IIIUB 8 du règlement du PLU : « () Sauf concernant les constructions non contiguës à usage d’habitation elles doivent être implantées de telle sortie que la distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche d’un autre bâtiment doit être au moins également à la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 6m () ».
15. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse produit à l’appui de la demande de permis de construire, que la villa existante est située à 6,25 mètres du local d’ordures ménagères, respectant ainsi la distance horizontale minimale de six mètres entre deux bâtiments, prévue par l’article IIIUB 8 du règlement du PLU. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions manque en fait et doit être écarté.
16. En huitième lieu, aux termes de l’article IIIUB 11 du règlement du PLU : « () Les constructions devront présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinantes, du site et des paysages. ».
17. Il ressort des pièces du dossier que le secteur dans lequel s’intègre le projet est composé de constructions de style hétérogène, sans intérêt architectural particulier, et dont certaines sont composées d’immeubles collectifs de quatre à sept étages. L’opération prévoit, ainsi qu’il a été dit précédemment, deux bâtiments de logements collectifs de trois étages et la rénovation d’une villa comportant trois logements individuels, ainsi qu’un traitement paysager des espaces de pleine terre incluant le maintien de la plupart des arbres remarquables. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’aspect des constructions projetées ne serait pas compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article IIIUB 11 du règlement du PLU doit, dès lors, également être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les consorts Q V ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Nîmes a accordé à la SCCV Viala un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de leur demande tendant au retrait de cet arrêté. Leurs conclusions tendant à cette fin doivent, ainsi, être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre du droit de plaidoirie :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Nîmes, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, incluant le droit de plaidoirie en application des articles R. 652-26 à 28 du code de la sécurité sociale. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge solidaire des requérants une somme globale de 1200 euros, à verser à la SCCV Viala sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête des consorts Q V est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront, à la SCCV Viala une somme globale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mmes B Q, Christelle Urtado et Christiane Cadière, MM. Robert Calmels et Olivier Larroque, M. et Mme G et C T, M. et Mme O U et N E, M. et Mme A et L P, M. et Mme K F et H S, M. et Mme M et J D, à la commune de Nîmes et à la SCCV Viala.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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