Rejet 12 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 juin 2026, n° 2610217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2610217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2026, M. A… B…, représenté par Me Ramzan, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer la carte de séjour sollicitée ou, à défaut, le récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
2. Pour justifier l’urgence d’une suspension de la décision en litige, M. B… fait valoir qu’il risque de perdre son emploi à compter du 26 juin 2026 et allègue qu’il ne pourrait faire face à toutes les dépenses de la vie courante alors qu’il ne perçoit plus son salaire, sans toutefois justifier de sa situation financière. Dans ces conditions M. B… ne justifie pas de l’existence de la condition d’urgence particulière nécessitant l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Formulaire ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Capacité
- Infraction ·
- Amende ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Information ·
- Contravention ·
- Avis ·
- Administration ·
- Paiement
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Résumé ·
- Aide juridictionnelle ·
- Transfert ·
- Information ·
- Résidence ·
- Responsable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Tunisie ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- État ·
- Recours administratif
- Détention d'arme ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Fichier ·
- Matériel de guerre ·
- Réhabilitation ·
- Interdit ·
- Interdiction ·
- Peine principale ·
- Code pénal
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Illégalité ·
- Délai ·
- Stipulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système de santé ·
- Médecin ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Avis ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Suspension ·
- Rémunération ·
- Gestion ·
- Prime ·
- Résultat ·
- Télétravail ·
- Urgence ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Portugal ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Architecture ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Langue ·
- Parlement européen ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Naturalisation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Classes ·
- Donner acte ·
- Nationalité française
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.