Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 19 mai 2026, n° 2515150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Colas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé d’exécuter la décision du 20 juin 2025 du département des Bouches-du-Rhône ordonnant que lui soit versé le revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône de rembourser les sommes indûment prélevées ;
3°) de mettre à la charge de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ;
- son épouse réside en Algérie dès lors ses revenus ne doivent pas être pris en compte ainsi que l’a confirmé un jugement du tribunal administratif n°2302272 du 6 janvier 2025.
Le département n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience publique :
- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
- les observations de Me Colas, représentant de M. B… qui insiste à l’audience sur les difficultés de son client à se voir reconnaître le bénéfice du revenu de solidarité active, en dépit de décisions de justice favorables,
- les observations de Mme A… et de M. D…, représentants du département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que les conclusions présentées par M. B… dans le cadre de la présente requête tendent à titre principal à demander l’exécution de la décision du 20 juin 2025 du département des Bouches-du-Rhône ordonnant que le revenu de solidarité active lui soit versé, en application d’une décision du tribunal administratif de Marseille du 6 janvier 2025 n°2302272.
2. Or il ressort des échanges et des pièces produites par le département à l’audience, que la situation de M. B… est régularisée, et que l’allocation en cause lui est désormais versée, comme l’atteste une décision de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône du 16 avril 2026 présentée lors des débats, qui précise en outre qu’une somme de 7 935,77 euros va lui être attribuer, de manière rétroactive, pour la période courant de mars 2024 à mars 2026. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction présentées par M. B….
Sur les frais de l’instance :
3. Il y a lieu de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à condition que le conseil de M. B… renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction présentées par M. B….
Article 2 : Le département des Bouches-du-Rhône versera la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à condition que le conseil de M. B… renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Colas et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La magistrate désignée,
signé
S. Caselles
Le greffier,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
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