Annulation 27 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 27 mai 2026, n° 2512898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 octobre 2025 et 4 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Ali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’incompétence dès lors que la délégation de signature au profit de sa signataire n’est pas produite et que la preuve de l’absence ou de l’empêchement des chefs de bureau n’est pas rapportée ;
- il n’est pas motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 9 de l’accord franco-marocain ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 26 août 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Forest, rapporteure,
- et les observations de M. A….
Une note en délibéré, présentée pour M. A…, a été enregistrée le 6 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 2 juin 1991 à Midar, est entré en France le 2 octobre 2021 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa D « travailleur saisonnier » valable du 19 juillet 2021 au 17 octobre 2021 et a obtenu une carte de séjour pluriannuelle en cette qualité valable du 26 novembre 2021 au 25 novembre 2024. Il a sollicité, le 13 novembre 2024, son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté du 20 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord (…) ». Aux termes de l’article 3 du même accord : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1, à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de salaire, courriers administratifs, factures, relevés bancaires, pièces médicales et contrat de bail produits, que M. A… justifie résider continûment sur le territoire national depuis le mois d’octobre 2021 et y travailler depuis le mois de novembre 2021. Employé initialement en qualité d’ouvrier à compter du 15 novembre 2021, M. A… a ensuite été recruté à temps plein, dès le 1er février 2022, par une entreprise de commerce de gros, au terme d’un contrat de travail conclu pour une durée de trois mois, régulièrement renouvelé et qui a été transformé le 1er novembre 2022 en contrat à durée indéterminée, afin d’exercer les fonctions d’aide boucher puis de boucher à compter du 26 juin 2023. Il a ainsi bénéficié en cette qualité et pour cette société d’une autorisation de travail délivrée le 21 octobre 2024 par le ministère de l’intérieur et des outre-mer. Alors que, par un courrier du 12 septembre 2025, l’employeur de M. A… explique avoir diffusé sans succès plusieurs offres d’emploi pour le poste occupé par le requérant par l’intermédiaire de Pôle emploi puis de France Travail, il n’est pas contesté en défense que la profession de boucher, visée d’ailleurs, le lendemain de l’arrêté en litige, par l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, se caractérise par des difficultés de recrutement. M. A… qui a pris en location un appartement à proximité du lieu d’exercice de son activité professionnelle dès janvier 2023 justifie, notamment par l’attestation du 12 septembre 2025 établie par son employeur le décrivant comme s’adaptant très vite et pressenti pour un poste de chef d’équipe, des compétences professionnelles attendues dans ce domaine. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à son insertion professionnelle depuis son arrivée en France en 2021, aux difficultés de recrutement de la profession exercée et à ses efforts d’intégration, concrétisés par la signature d’un contrat d’intégration républicaine le 2 septembre 2025 et d’un parcours de formation linguistique de six cents heures débuté le 1er avril 2026 auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, M. A… est fondé à soutenir qu’en ayant refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour par le travail, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté attaqué doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation par le présent jugement de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également nécessairement que, par application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A… soit, dans cette attente, muni d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 26 août 2025 au taux de 25 %. Il n’allègue pas avoir engagé d’autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre et ne demande pas qu’une somme lui soit versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ali, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Ali de la somme de 1 200 euros en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Me Ali la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
S. Gonzales
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Successions ·
- Expert ·
- Juge des référés
- Mayotte ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Département ·
- Convention internationale ·
- Visa ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Titre
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation ·
- Prestation ·
- Famille ·
- Recours ·
- Justice administrative ·
- Communication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Corse ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Collectivités territoriales ·
- Avis conforme ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Tacite ·
- Logement collectif ·
- Commune
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Effacement ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
- Centre pénitentiaire ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Montre ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Maintien ·
- Enfant ·
- Ordre ·
- Droit de visite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de travail ·
- Travail ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Autorisation ·
- Education ·
- Urgence ·
- Établissement d'enseignement ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Visa ·
- Pays tiers ·
- Etats membres ·
- Parlement européen ·
- Administration ·
- Algérie ·
- Règlement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Accord transactionnel ·
- Finances publiques ·
- Prélèvement social ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Accord ·
- Économie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.