Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 juin 2026, n° 2609288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2609288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2026, M. A… D… B…, représenté par Me Bereksi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée ; il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 1er octobre 2025 et son employeur lui demande de justifier son droit au séjour sous peine de devoir résilier ledit contrat de travail dans les prochains jours ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision qui méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; il est entré régulièrement en France le 1er février 2024 ; il est marié avec une ressortissante française depuis le 1er juillet 2024 et leur communauté de vie n’a pas cessé depuis leur mariage.
Vu :
- la requête n° 2609277 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. B…, ressortissant mauricien, a déposé le 22 octobre 2024 une première demande de délivrance de titre de séjour et a bénéficié d’attestations de prolongation d’instruction jusqu’au 22 décembre 2025. Pour justifier de l’urgence, M. B… fait valoir qu’il risque de perdre son emploi faute de pouvoir justifier de son droit au séjour. Il résulte de l’instruction que M. B… est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, de 8 heures par semaine, conclu le 30 octobre 2025 avec un particulier en qualité d’aide-ménager. S’il produit une lettre de son employeur du 25 mai 2026 lui demandant de justifier de la régularité de sa situation administrative et qu’à défaut il va « être amené à dénoncer son contrat de travail », cet élément ne permet pas de justifier d’une perte certaine à bref délai de son emploi alors au demeurant que depuis le 22 décembre 2025, date d’expiration de son attestation de prolongation d’instruction, il est dépourvu de document provisoire de séjour. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 2 juin 2026.
La juge des référés,
signé
S. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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