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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 5 juin 2025, n° 2501051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501051 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 15 et 30 janvier 2025 et les 17, 23 et 26 avril 2025, M. A C, représenté par Me Dumanoir, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire fixant le pays de destination ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
Concernant l’ensemble des décisions :
— elles sont entachées d’une méconnaissance du droit d’être informé et de présenter des observations ;
— elles sont entachées de l’incompétence du signataire de l’acte ;
— elles sont insuffisamment motivées et sont entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
Sur la décision portant refus de départ volontaire :
— elle est illégale par l’exception d’illégalité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par l’exception d’illégalité ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par l’exception d’illégalité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Tremeau conclut au rejet de la requête.
Par ordonnance du 16 avril 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 5 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont étés entendus au cours de l’audience publique
— le rapport de M. Ladreyt ;
— les observations de Me Dumanoir, représentant de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien né le 12 octobre 1996, déclare être entré sur le territoire français au mois d’octobre 2019. Par un arrêté du 14 janvier 2025 le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination et, par un arrêté du même jour, le préfet l’a également interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois. Par la présente requête M. C demande l’annulation de ces décisions.
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
2. Par arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B D, attaché d’administration de l’Etat au bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière et signataire de l’arrêté attaqué, à effet de signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués comportent, de manière précise et circonstanciée, les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour prendre ses décisions. En effet, les arrêtés attaqués visent expressément, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 611-1 1° et L. 612-6 sur lesquels ils se fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des procès-verbaux d’audition dressés les 13 et 14 janvier 2025, que M. C a été mis en mesure de faire valoir ses observations et de faire connaître, de manière utile et effective son point de vue au cours de son audition par les services de police. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (). ".
7. Si le requérant soutient être entré régulièrement sur le territoire français en 2019, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C soit entré en France muni d’un visa français. En effet, il ressort de la requête que le requérant est entré en France muni d’un visa espagnol. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur de fait ne peuvent qu’être rejetés.
8. Deuxièmement, il ressort des pièces du dossier que M. C est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, si le requérant soutient travailler et avoir un casier judiciaire vierge il n’établit pas, ni même n’allègue, être dénué de tout lien dans son pays d’origine. Par suite, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
11. Par suite, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
12. La décision attaquée relève notamment que M. C, n’ayant pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Par ailleurs, la décision relève également que le requérant a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Le requérant n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’inexactitude matérielle de ces faits. En effet, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant a été bénéficiaire d’un visa, celui-ci n’a pas été délivré pour entrer sur le territoire français. De plus, si le requérant soutient avoir déposé une demande de titre de séjour, il n’en apporte pas la preuve par la justification d’une confirmation de dépôt de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
13. En deuxième lieu, le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et ne conteste pas avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, comme le relève la décision litigieuse. Dans ces conditions, le préfet de police pouvait, pour ce seul motif, et sans entacher la décision attaquée d’une erreur d’appréciation, refuser à M. C l’octroi d’un délai de départ volontaire. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. Le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
16. En deuxième lieu, l’arrêté du 14 janvier 2025 vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 612-6 dont il fait application. Cet arrêté énonce que le requérant est célibataire et sans enfant à charge. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, la décision faisant interdiction à M. C de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
18. Si M. C soutient qu’il est entré en France en 2019 et qu’il a toujours travaillé, il ne fournit des bulletins de paie uniquement pour les mois de décembre 2021, septembre 2022, septembre 2023, septembre et octobre 2024. Par ailleurs, le requérant a signé un contrat à durée indéterminée le 1er janvier 2025 soit seulement un peu plus de deux semaines avant la décision attaquée édictée le 19 janvier 2025. Le requérant est entré irrégulièrement en France, est sans charge de famille, ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire et ne justifie d’aucune circonstance humanitaire. Dans ces conditions, le préfet de police a fait une exacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au Préfet de police.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
D. Cicmen La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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