Non-lieu à statuer 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 17 juil. 2025, n° 2403835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403835 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, M. D A, représenté par Me Mercier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au retrait de son inscription du système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’un défaut de compétence de leur auteur ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les dispositions du 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 5221-5 et L. 5221-2 du code du travail ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
Par mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 2 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 octobre suivant.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Frindel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. D A, ressortissant algérien, demande l’annulation de l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions tendant à l’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 30 octobre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis, à titre provisoire, au bénéfice de cette aide est devenue sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
3. Par un arrêté du 11 avril 2024 publié au recueil administratif spécial n° 31-2024-143 le même jour, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B C, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture, de la directrice des migrations et de l’intégration et de son adjointe, les décisions d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant et la mise à exécution de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision en litige vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions du 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise les conditions d’entrée et de séjour du requérant sur le territoire français et mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision est prise que si l’intéressé a été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a, lors de son audition par les services de police le 24 juin 2024, pu émettre des observations quant à la perspective d’une mesure d’éloignement prise à son encontre. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait intervenue en méconnaissance du droit d’être entendu qu’il tient des principes généraux du droit de l’Union européenne.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. A avant de décider de son éloignement du territoire français.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
9. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas vérifié le droit au séjour de l’intéressé au regard des critères de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail ». L’article L. 5221-5 du code du travail dispose : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. () » Aux termes du 2° de l’article L. 5221-2 : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : () 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. »
11. En l’espèce, l’intéressé, qui déclare être entré en France en 2018, résidait irrégulièrement sur le territoire français depuis plus de trois mois à la date de la décision attaquée et entrait donc dans le champ d’application des dispositions du 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles s’appliquent aux étrangers en situation régulière depuis moins de trois mois comme à ceux en situation irrégulière. Il ressort en outre des déclarations de l’intéressé, lors de son audition par les services de police, qu’il est inscrit depuis quatre mois dans une agence d’intérim pour laquelle il effectue une mission auprès d’une entreprise depuis deux mois à la date de son interpellation, et ce sans être titulaire de l’autorisation de travail prévue par l’article L. 5221-5 du code du travail. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement prononcer à l’encontre de l’intéressé, qui entre dans le champ des dispositions du 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français.
12. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui soutient résider en France depuis 2018 sans toutefois l’établir et qui se déclare célibataire et sans enfant à charge, ne démontre pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés sur le territoire national alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, l’Algérie, où résident, selon ses déclarations, ses parents et son fils. En outre, il ne justifie pas d’une particulière intégration dans la société française. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale doit être écarté.
15. En deuxième lieu, l’arrêté vise les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des 1°, 4°, 7° et 8° de l’article L. 612-3 du même code et précise les raisons pour lesquelles il existe un risque que le requérant se soustraie à la mesure d’éloignement. Dès lors, la décision portant refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivée.
16. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée, que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation du requérant avant d’édicter la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
17. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. ".
18. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité de titre de séjour. En outre, il a été interpellé par les services de police le 24 juin 2024 et placé en garde à vue notamment pour des faits de faux et usage de faux, dont il ne nie pas la matérialité des faits. Enfin, M. A ne justifie pas être en possession d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité et ne présente donc pas, pour cette seule raison, de garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions du 8° de l’article L. 612-3 du code précité. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne justifie pas de circonstances particulières, le préfet a pu légalement refuser sur le fondement, notamment, de ces dispositions, de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
20. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique que M. A n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée et le moyen invoqué à cet égard doit être écarté.
21. En troisième et dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A avant d’édicter la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
22. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
23. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les dispositions dont il fait application, notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise les circonstances de fait retenues par le préfet de la Haute-Garonne pour prononcer à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée et le moyen invoqué à cet égard doit être écarté.
24. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Et aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () »
25. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’était assortie d’aucun délai de départ volontaire. Le requérant ne fait état d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Eu égard aux circonstances indiquées au point 13 et dont il résulte que M. A ne peut se prévaloir d’attaches d’une intensité particulière en France ni de la régularité de son séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en fixant à un an la durée d’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation alors même que l’intéressé n’aurait commis aucun trouble à l’ordre public ni fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
26. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Mercier et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Péan, conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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