Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 nov. 2025, n° 2532584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | syndicat des gilets jaunes |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 8 et 23 novembre 2025, le syndicat des gilets jaunes, représenté par Me Plasse, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2025-01443 du 30 octobre 2025 par lequel le préfet de police lui a interdit de manifester sur l’avenue des Champs-Elysées, aux abords de la place de l’Etoile, de la rue du Faubourg Saint-Honoré, de la rue de Varenne et des institutions de la République du 1er au 30 novembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence à suspendre cet arrêté du préfet de police qui reste en vigueur jusqu’au 30 novembre 2025 ;
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- en interdisant toute manifestation, de manière préventive, cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à la liberté de manifester et de se réunir ;
- il n’y a pas de nécessité d’interdire la manifestation projetée ;
- la mesure d’interdiction est inadaptée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est entachée d’irrecevabilité, en l’absence de requête au fond ;
- Mme B… ne justifie pas de la qualité pour agir au nom de l’association requérante ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Vu la requête au fond n°2532585.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 24 novembre 2025, en présence de Mme Cuti, greffière d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Plasse, représentant le syndicat des gilets jaunes, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de Mme C…, accompagnée de M. D…, commandant de police, pour le préfet de police, qui maintient ses conclusions.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 2025-01443 du 30 octobre 2025, le préfet de police a interdit au syndicat des gilets de jaunes de manifester sur l’avenue des Champs-Elysées, aux abords de la place de l’Etoile, de la rue du Faubourg Saint-Honoré, de la rue de Varenne et des institutions de la République du 1er au 30 novembre 2025. Par la requête susvisée, le syndicat des gilets jaunes demande au juge des référés la suspension de cet arrêté.
Sur la recevabilité de la requête :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. Si le préfet de police fait valoir que l’association requérante n’a pas introduit de recours au fond et que, par suite, sa demande tendant à la suspension de l’arrêté du préfet de police du 30 octobre 2025 est irrecevable, il résulte toutefois de l’instruction que, par un mémoire du 24 novembre 2025, la requérante a produit une copie du recours pour excès de pouvoir qui a été enregistré le 8 novembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris.
4. D’autre part, l’association requérante, verse aux débats ses statuts desquels il ressort que « le syndicat des gilets jaunes est représenté dans tous les actes de la vie juridique par son/sa Secrétaire Général(e) (…) », ainsi que le procès-verbal de la réunion extraordinaire du conseil de l’union dudit syndicat, en date du 28 octobre 2022, à l’issue de laquelle M. B… a été désignée secrétaire générale.
5. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par le préfet de police à la requête et tirées de l’absence de recours au fond et du défaut de qualité pour agir de Mme B… doivent être écartées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
7. Il résulte de l’instruction que l’arrêté contesté a commencé à produire ses effets le 1er novembre 2025, pour une durée d’un mois. Par suite, à la date de la présente ordonnance, alors que l’arrêté est toujours en vigueur et fait obstacle à ce que la requérante organise des manifestations dans une zone géographique étendue du centre de Paris, la condition tenant à l’urgence est remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
8. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique (…) ». Aux termes de l’article L. 211-4 du même code : « Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu (…) ».
9. Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation, si une telle mesure présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en tenant compte des moyens humains, matériels et juridiques dont elle dispose. Une mesure d’interdiction, qui ne peut être prise qu’en dernier recours, peut être motivée par le risque de troubles matériels à l’ordre public, en particulier de violences contre les personnes et de dégradations des biens, et par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d’infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l’ordre public même en l’absence de troubles matériels.
10. Il résulte de l’instruction que pour prendre l’arrêté litigieux d’interdiction de manifester, qui s’applique tous les jours du mois de novembre 2025 et concerne l’avenue des Champs-Elysées, les abords de la place de l’Etoile, de la rue du Faubourg Saint-Honoré, de la rue de Varenne et des institutions de la République, le préfet de police s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de la persistance de menaces de nature terroriste qui pèsent sur le territoire national et qui font porter un effort particulier sur la sécurité des bâtiments publics et institutionnels et aux abords des sites touristiques, d’autre part, de l’existence d’un contexte social tendu marqué par des mouvements sociaux contre le projet de budget pour l’année 2026 et d’opposition à la politique gouvernementale, de sorte que ces lieux de manifestation sont incompatibles avec les impératifs de l’ordre public. Le préfet de police s’est aussi fondé sur la circonstance que le syndicat des gilets jaunes, par le caractère systématique de ses déclarations de manifestation aux abords des lieux de pouvoir et son refus des propositions de changement de lieux émanant des services préfectoraux, a pour effet de perturber le bon fonctionnement de l’administration.
11. En l’état de l’instruction, compte tenu de la durée et des modalités de l’interdiction, qui s’applique indifféremment à des manifestations déclarées et à des rassemblements non projetés par l’association requérante, de l’imprécision sur les lieux visés par l’interdiction, de l’insuffisante caractérisation des risques de troubles à l’ordre public que les actions du syndicat des gilets jaunes seraient susceptibles de provoquer par leurs rassemblements statiques, alors même que les impératifs de préservation de l’ordre public justifient que des limitations au droit de manifester puissent être édictées devant certains lieux de pouvoir et qu’un lieu alternatif a été proposé à l’association Place de la Nation, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à la liberté de manifester est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
12. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de police du 30 octobre 2025.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au syndicat des gilets jaunes d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de police du 30 octobre 2025 est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera au syndicat des gilets jaunes une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des gilets jaunes et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 novembre 2025.
Le juge des référés,
V. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Assignation à résidence ·
- Enfant ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Commune ·
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Immeuble ·
- Urbanisme ·
- Sociétés ·
- Retrait
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Détachement ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Police municipale ·
- Service ·
- Outre-mer ·
- Maire ·
- Fonctionnaire ·
- Administration ·
- Police nationale
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Non-renouvellement ·
- Illégalité ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Causalité ·
- Contrat de travail ·
- Préjudice moral ·
- Travail
- Justice administrative ·
- Langue ·
- Capture ·
- Commissaire de justice ·
- Écran ·
- Recherche ·
- Enseignement supérieur ·
- Transfert ·
- Identité ·
- Auteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Refus ·
- Urgence ·
- Droit social
- Justice administrative ·
- Engagement ·
- Conseil d'administration ·
- Recours gracieux ·
- Comités ·
- Incendie ·
- Non-renouvellement ·
- Avis ·
- Commissaire de justice ·
- Département
- Impôt ·
- Tva ·
- Pénalité ·
- Valeur ajoutée ·
- Contribuable ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Comptabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne
- Logement ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Dysfonctionnement ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.