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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 juin 2026, n° 2610068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2610068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2026, la société JMLX4Z, représentée par Me Gauer, demande au juge des référés, :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’arrêté du 3 juin 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé une mesure de fermeture administrative de l’établissement qu’elle exploite ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui communiquer les pièces du dossier administratif ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône sollicite le rejet de la requête
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gonneau, juge des référés ;
- les observations de Mme A… élève avocate et de Me Gauer, représentant la société JMLX4Z qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et a fait valoir que les rapports administratifs des services de gendarmerie n’étaient pas probants.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 3 juin 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture administrative de l’établissement « la cabanette du sauvage », exploité par la société JMLX4Z pour une durée de deux mois. La société JMLX4Z demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Il résulte de l’attestation établie par l’expert-comptable de la société requérante que celle-ci dispose d’environ 30 000 euros de trésorerie, montant très insuffisant pour faire face aux charges fixes pendant une durée de deux mois, et alors que la société réalise la moitié de son chiffre d’affaires au cours de la période estivale. Dans ces conditions, la décision en litige porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation financière économique de cette société pour que la condition tenant à l’urgence soit regardée comme satisfaite.
Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements (…) En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois (…) Les crimes et délits ou les atteintes à l’ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation (…) ». Aux termes de l’article L. 3332-4 du même code : « Une mutation dans la personne du propriétaire ou du gérant d’un café ou débit de boissons vendant de l’alcool à consommer sur place doit faire, quinze jours au moins à l’avance et par écrit, l’objet d’une déclaration identique à celle qui est requise pour l’ouverture d’un débit nouveau. (…) Une translation d’un lieu à un autre doit être déclarée quinze jours au moins à l’avance, dans les mêmes conditions ». Aux termes de l’article R. 3353-2 du même code : « Le fait pour les débitants de boissons de donner à boire à des gens manifestement ivres ou de les recevoir dans leurs établissements est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ».
La décision a été prise, d’une part, au motif que l’établissement en cause avait, le 14 décembre 2025, servi des boissons alcoolisées, alors qu’il ne bénéficiait pas d’une licence l’y autorisant, à une personne en état d’ivresse manifeste, étant décédée en sortant de l’établissement au volant de son véhicule et, d’autre part, que l’établissement avait à nouveau servi de l’alcool, le 14 mars 2026, à au moins neuf personnes en état d’ivresse, contrôlées comme telles au volant de leurs véhicules aux abords de l’établissement. La société JMLX4Z ne peut sérieusement contester les circonstances de l’évènement du 14 décembre 2025 et les infractions au code de la santé publique ayant motivé un avertissement. Il résulte toutefois de l’instruction, d’une part, que l’établissement en cause avait prévenu au préalable la gendarmerie de l’évènement qu’il organisait le 14 mars 2026, rassemblant environ mille personnes, pour lequel il justifie avoir fait l’acquisition d’éthylotests, avoir mis en place des solutions alternatives à la conduite pour le départ de l’établissement, avoir favorisé la désignation de conducteurs restant sobres et avoir promu publiquement ces initiatives. D’autre part, le préfet des Bouches-du-Rhône se borne à se prévaloir du rapport des services de gendarmerie faisant état de neuf infractions liées à l’alcoolémie, dont six infractions contraventionnelles, constatées lors du contrôle routier mené ce jour-là sur les axes menant à l’établissement, pour en tirer la conséquence que de l’alcool avait été servi à des personnes en état d’ivresse manifeste, sans que cette infraction ne soit toutefois établie. La décision en litige ayant été prise au motif de la réitération des faits alors que cette réitération n’est pas établie, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision sur le fondement de l’existence d’un trouble à l’ordre public, au regard notamment des mesures de prévention mises en place par l’établissement et du nombre de participants à cet évènement, la décision doit être regardée comme manifestement illégale. Par suite, il y a lieu d’en suspendre l’exécution, jusqu’au jugement au fond du recours formé contre l’arrêté en litige.
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société JMLX4Z et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : l’exécution de l’arrêté du 3 juin 2026 est suspendue jusqu’au jugement au fond.
Article 2 : L’État versera une somme de 1 000 euros à la société JMLX4Z au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société JML4XZ et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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