Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 27 mai 2026, n° 2303714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 avril et 12 mai 2023, M. A… B…, représenté par Me Pogu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable à une formation en vue d’exercer l’activité de surveillance humaine et de gardiennage ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer cette autorisation.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits de violence ont été commis durant le confinement, dans une période extrêmement difficile, et que les faits de circulation d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance ne peuvent lui être reprochés dans la mesure où il n’avait pas été destinataire du courrier de résiliation de son contrat de la part de son assureur.
Un mémoire en défense présenté par le CNAPS le 29 avril 2026, postérieurement à la clôture d’instruction immédiate du 10 juin 2025, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité intérieure ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaspard-Truc,
- et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 18 janvier 2023, M. B… a sollicité la délivrance d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité. Par une décision du 9 mars 2023 dont le requérant demande l’annulation, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable à une formation en vue d’exercer l’activité de surveillance humaine et de gardiennage.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes (…) ». Aux termes de l’article L. 612-22 du même code : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20 (…) ». Aux termes de l’article L. 612-20 de ce code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’elle est saisie d’une demande de délivrance d’une carte professionnelle ou d’autorisation préalable à une formation en vue d’exercer l’activité de surveillance humaine et de gardiennage pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
Il ressort des termes de la décision en litige que le directeur du CNAPS a refusé de délivrer une carte professionnelle à M. B… au motif que ce dernier avait été mis en cause en qualité d’auteur de faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis le 2 avril 2022 et ayant donné lieu à une amende forfaitaire délictuelle, de faits de violence suivie d’une incapacité n’excédant pas trois jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (PACS) et violence sur un mineur de quinze ans suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours commis le 25 avril 2020 et ayant donné lieu à une condamnation à quatre mois d’emprisonnement avec sursis probatoire total dans un délai de deux ans par un jugement du 27 avril 2020 et de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS commis le 18 décembre 2012 et ayant donné lieu à un rappel à la loi.
Le requérant ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés. A cet égard, les faits de violence commis en avril 2020, alors que l’intéressé avait déjà fait l’objet d’un rappel à la loi en décembre 2012 pour des faits similaires, traduisent, ainsi que le directeur du CNAPS l’a retenu, un comportement contraire à l’honneur et à la probité au sens des dispositions rappelées au point 3, qui est de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens, et apparaît ainsi incompatible avec les principales missions confiées à un agent de sécurité privée.
Si le requérant se prévaut de ce qu’aucune partie civile ne s’est constituée pour les faits commis le 25 avril 2020 et du contexte de confinement pour en minimiser leur portée et s’il soutient n’avoir pas reçu la demande de renouvellement de son assurance automobile, ces circonstances, tout comme celle selon laquelle il ne saurait qu’exercer le métier d’agent privé de sécurité, ne sont pas de nature à établir que son comportement satisferait aux exigences posées par l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Dès lors, au regard de la nature, de la gravité et du caractère répétitif des faits en cause, en particulier des faits de violence sur conjoint, et en dépit de l’ancienneté de ceux commis en 2012, le directeur du CNAPS a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, refuser de lui délivrer l’autorisation sollicitée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière
Signé
S. Gonzales
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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