Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 16 mai 2025, n° 2500276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500276 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Opyrchal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Aube a décidé de l’assigner à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Opyrchal au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière au regard de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’a pas été mis à même de formuler ses observations préalablement à cet arrêté ;
— il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet ne justifie pas des diligences entreprises laissant supposer qu’il pourrait être reconduit dans un délai raisonnable ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation au regard des articles L. 732-3 et L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ;
— il méconnaît les articles 3, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet de l’Aube, représenté par Me Ancelet, conclut au rejet de la requête et à ce que M. B lui verse une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rifflard, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant centrafricain né le 9 décembre 1993 a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion de la préfète de l’Aube en date du 30 août 2023. Sa requête tendant à l’annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement de ce tribunal du 29 novembre 2024. Par un arrêté du 8 janvier 2025, le préfet de l’Aube a décidé d’assigner M. B à résidence dans le département de l’Aube pendant une durée de six mois, avec obligation de se présenter les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis, y compris fériés, à 10h00 et à 17h00 au commissariat de police de Troyes. M. B demande au tribunal l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. B, qui est déjà représenté par un avocat, a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, compte tenu de l’urgence, de prononcer l’admission de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». En l’espèce, l’arrêté attaqué comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, d’une part, les dispositions des articles L. 632-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile subordonnent l’expulsion d’un étranger du territoire français à l’information préalable de l’intéressé et à sa convocation devant une commission d’expulsion. Devant cette commission, l’intéressé peut être assisté d’un conseil en bénéficiant, le cas échéant, de l’aide juridictionnelle, ou de toute personne de son choix, ainsi que d’un interprète, et faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. A l’issue des débats devant la commission, un procès-verbal enregistrant les explications de l’étranger est transmis, avec l’avis motivé de la commission, à l’autorité administrative compétente pour statuer et également communiqué à l’étranger. Le législateur a, ainsi, institué des dispositions qui régissent de manière complète les règles de procédure administrative auxquelles est soumise l’intervention des arrêtés d’expulsion, dans des conditions qui garantissent aux intéressés le respect des droits de la défense. Ces dispositions excluent, par suite, l’application de celles de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, prévoyant une procédure contradictoire préalable à l’intervention des décisions qui doivent être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code. D’autre part, les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui figurent au livre VII de ce code relatif à l’exécution des décisions d’éloignement, dont celles d’expulsion, ont pour objet de garantir la représentation de l’étranger soumis à une mesure d’éloignement du territoire et d’organiser les conditions de son maintien temporaire sur le territoire français, alors qu’il n’a pas de titre l’autorisant à y séjourner. La décision d’assignation à résidence prise sur ce fondement à l’égard d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’expulsion constitue ainsi une mesure prise en vue de l’exécution de cette décision d’éloignement. Dès lors, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant expulsion constituant des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables à l’édiction d’une assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une expulsion décidée sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris à l’issue d’une procédure irrégulière au regard de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, si le requérant se prévaut d’une méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute pour le préfet de justifier de diligences entreprises laissant supposer l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement, l’arrêté attaqué n’est toutefois pas fondé sur cet article, mais sur l’article L. 731-3 du même code relatif à la mesure d’assignation à résidence en cas de report de l’éloignement. Ce moyen doit donc être écarté comme inopérant.
7. De même, à supposer que M. B se prévale d’une méconnaissance de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cet article n’est pas applicable à la mesure d’assignation en l’espèce qui n’est pas fondée sur l’article L. 731-1 de ce code. Ce moyen doit donc être écarté comme inopérant.
8. En dernier lieu, le requérant conteste le périmètre de l’assignation, ainsi que son obligation de se rendre au commissariat de Troyes les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis, à 10h00 et à 17h00.
9. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside « . Aux termes de l’article R. 733-2 de ce code : » Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application des 6° ou 7° de l’article L. 731-3 ou des articles L. 731-4 ou L. 731-5, le nombre de présentations aux services de police ou aux unités de gendarmerie prévu à l’article R. 733-1 peut être porté à quatre par jour ".
10. Si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Par suite, une illégalité entachant les seules modalités de contrôle n’est pas de nature à justifier l’annulation de la décision d’assignation à résidence dans sa totalité. Les mesures contraignantes prises par le préfet à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, notamment celles prises sur le fondement des dispositions des articles L. 733-1 et R. 733-1 de ce code, qui limitent l’exercice de la liberté d’aller et venir de l’intéressé, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent.
11. En l’espèce, d’une part, pour contester le périmètre de la mesure d’assignation à résidence en litige et les modalités de présentation aux services de police, M. B se prévaut de son lien avec ses trois enfants. Il ne produit cependant aucune précision utile concernant l’un d’entre eux, à savoir M. C. Concernant les deux autres enfants, nés en 2014 de son union avec sa précédente compagne, M. B produit pour l’essentiel des factures de 2022 et de 2024 d’achats de vêtements et de fournitures scolaires, et leur mère atteste qu’il a fait à plusieurs reprises des aller-retours entre Troyes et Paris, où elle et ses enfants résident, pour qu’il dépose les enfants à l’école. Ces éléments permettent seulement d’établir une contribution minimale et épisodique de M. B à l’entretien et à l’éducation de ces enfants. En outre, M. B a été détenu dans l’Aube de juin 2020 à mars 2024, puis placé en centre de rétention administrative jusque juin 2024, sans qu’il ne fasse état de relations qu’il aurait entretenues avec ses enfants durant ces quatre années. Le requérant se prévaut également d’une relation amoureuse avec une compagne qui l’héberge et qui serait enceinte, mais sans présenter aucun élément permettant d’établir l’existence de cette relation et les conditions de celle-ci. Enfin, il se prévaut de la présence en France de membres de sa famille, sans toutefois établir, ni même sérieusement soutenir, qu’il entretiendrait avec eux des relations que le périmètre de l’assignation à résidence ou ses obligations de présentation aux services de police seraient de nature à compromettre. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B ne s’était jamais présenté aux autorités désignées dans le cadre d’une précédente mesure d’assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours prononcée à son encontre le 10 juin 2024, puis qu’il a été dernièrement interpelé le 7 novembre 2024 dans le cadre d’une enquête criminelle en flagrant délit pour des faits de tentative de meurtre. Dans ces conditions, tant le périmètre de la mesure d’assignation à résidence, que la fréquence et les modalités de présentation au commissariat de Troyes décidés dans ce cadre, sont nécessaires, adaptés et proportionnés par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir, ni qu’il méconnaîtrait l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 11, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cet arrêté porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été adopté. Le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
13. Pour les mêmes motifs que ceux précités, et compte tenu en particulier de ce qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B entretiendrait des relations significatives avec ses trois enfants précédemment indiqués ni qu’il contribuerait à leur éducation, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
14. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué exposerait M. B au risque d’être soumis à la torture, ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles fondées sur les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que le préfet de l’Aube demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du préfet de l’Aube présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Aube.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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