Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 mars 2025, n° 2501985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501985 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 février 2025 et le 18 février 2025,
Mme A B demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour, une attestation provisoire de prolongation d’instruction ou un visa de retour.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que, d’une part, elle ne peut se rendre en Tunisie pour passer un examen de spécialité en médecine le 25 février 2025 et, d’autre part, l’impossibilité de retour en France après son examen met en péril l’année scolaire de sa fille qu’elle élève seule, risquant de perturber sa stabilité émotionnelle ;
— il est porté une atteinte à sa liberté de circulation, au droit à l’éducation et à l’intérêt supérieur de sa fille.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bocquet, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 2 août 1992 à Bouhajla en Tunisie, a été mise en possession d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 15 novembre 2023 au 14 novembre 2024. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 24 septembre 2024 auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Elle fait valoir qu’elle n’a obtenu aucune réponse des services préfectoraux, ni récépissé ni attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des
Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour, une attestation provisoire de prolongation d’instruction ou un visa de retour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de droit d’asile : " Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; () « . Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ".
5. En l’espèce, l’intéressée ne justifie ni même n’allègue avoir déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour expirant le 14 novembre 2024 dans le délai minimal prévu à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de droit d’asile. Dès lors, l’intéressée ne peut se prévaloir devant le juge des référés d’une situation d’urgence qu’elle a
elle-même contribué à créer. En outre, l’intéressée invoquant uniquement l’atteinte portée à sa liberté de circulation et la nécessité de voyager en Tunisie en février 2025, l’utilité de cette demande ne parait plus établie.
6. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 21 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
P. Bocquet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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