Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 mai 2026, n° 2511425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, M. A… B… forme opposition à la contrainte émise le 20 août 2025 par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 245,39 euros constitué du 1er septembre 2013 au 30 septembre 2013.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de l’organisation judiciaire ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 831-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, instituant une allocation de logement sociale : « Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l’article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu’elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / (…) ».
3. Enfin, aux termes de l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation crée par l’ordonnance du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l’habitation : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ». Par ailleurs, en vertu de l’article 23 de l’ordonnance du 17 juillet 2019, le transfert de compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés aux tribunaux administratifs en ce qui concerne les aides personnalisées au logement ne concerne que les décisions relatives à ces allocations prises à compter du 1er janvier 2020.
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les litiges relatifs à l’allocation de logement familiale et à l’allocation de logement sociale, aux prestations familiales appartenant au contentieux général de la sécurité sociale, peuvent faire l’objet de recours portés devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés, si les services de la caisse d’allocations familiales se sont prononcés sur de tels indus par une décision antérieure au 1er janvier 2020. La contrainte litigieuse du 20 août 2025, relative à une créance d’allocation de logement sociale, procède d’actes à l’origine d’un indu d’allocation de logement sociale versé à tort du 1er septembre 2013 au 30 septembre 2013 et de décisions de recouvrement antérieures au 1er janvier 2020. Ainsi, le présent litige se rattache au contentieux général de la sécurité sociale, et relève de la compétence du juge judiciaire et non de celle de la juridiction administrative.
5. Par suite, la requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Marseille, le 21 mai 2026.
Le président de la 9ème chambre,
signé
C.TUKOV
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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