Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 mai 2026, n° 2606568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une part, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’avancer la date de rendez-vous qui lui a été fixée au 28 mai 2026, afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de soixante-douze heures à compter de l’ordonnance à intervenir et d’autre part, de procéder à l’enregistrement de sa demande sous réserve de la complétude de son dossier, à défaut de lui remettre un document provisoire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’urgence est présumée, que son titre de séjour est arrivé à expiration le 11 avril 2026, qu’il se retrouve en situation irrégulière dans l’attente du rendez-vous qui lui a été fixé le 28 mai 2026 ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’il a entrepris les démarches nécessaires dans les délais impartis ;
- sa demande ne fait aucun obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Si l’étranger souhaite que soit avancée la date de convocation en préfecture qui lui a été fixée en vue de la souscription d’une demande de titre de séjour, il lui appartient de saisir l’autorité administrative d’une demande en ce sens. La décision par laquelle l’autorité administrative refuse de faire droit à une telle demande peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir. S’il s’y croit fondé, l’intéressé peut assortir son recours en annulation d’une requête en suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Toutefois, alors même que le référé régi par l’article L. 521-3 de ce code revêt un caractère subsidiaire, l’étranger qui estime être dans une situation d’urgence immédiate ne lui permettant pas d’attendre une réponse de l’autorité administrative à la demande de rendez-vous rapproché qu’il a présenté, peut saisir le juge des référés sur le fondement de ces dispositions. S’il considère remplies les conditions qu’elles posent, le juge des référés peut enjoindre au préfet d’avancer la date précédemment proposée.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En l’espèce, si M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’avancer son rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, il se borne à faire valoir, à tort, que l’urgence est présumée. Par ailleurs, si le requérant soutient qu’il a entrepris les démarches nécessaires dans les délais impartis et qu’il se retrouve en situation irrégulière dans l’attente du rendez-vous qui lui a été fixé le 28 mai 2026, une telle situation ne peut être regardée comme constituant, à elle seule, une circonstance particulière propre à rendre nécessaire l’obtention en urgence d’un rendez-vous en préfecture pour y effectuer le dépôt de sa demande de titre de séjour. Dans ces circonstances, la condition d’urgence n’étant manifestement pas satisfaite, la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 27 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VERISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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