Rejet 15 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 juin 2026, n° 2608032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2608032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2026, M. A… B…, ayant pour avocat Me Baldé, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention « salarié – responsable d’exploitation » avec changement de statut ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident de dix ans ou tout document équivalent l’autorisant au séjour et au travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48h, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- L’urgence est établie dès lors qu’elle est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et dès lors que la décision administrative contestée et l’absence de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, portent une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle et familiale ;
- Il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : elle méconnaît les dispositions des articles R 431-12 et R 432-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que des articles R 432-1 et R 432-2 dudit code ; elle est entachée d’une erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 28 mai 2026 à 9h00 en présence de Mme Ibram, greffière, ont été entendus :
- le rapport de M. Tukov, juge des référés ;
- les observations de Me Baldé, pour le requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain né le 27 octobre 1983, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « salarié – responsable d’exploitation », valable en dernier lieu jusqu’au 26 septembre 2025. Le 12 août 2025, il a sollicité le renouvellement de ce titre avec changement de statut. Par la présente requête, il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l’espèce. La condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour.
4. S’il incombe au juge des référés de faire application de la présomption d’urgence, il lui appartient toutefois de prendre en compte, le cas échéant, les circonstances particulières pouvant conduire à reverser cette présomption ou de prendre en compte celles mises en avant par l’autorité administrative faisant apparaître qu’un intérêt public s’attache à l’exécution sans délai de la mesure en litige.
5. Ainsi qu’il a été rappelé au point 1, M. B… a sollicité le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été accordé pour la période allant du 27 septembre 2021 au 26 septembre 2025. Par suite, la condition d’urgence est présumée remplie et le préfet des Bouches-du-Rhône n’apporte aucun élément susceptible de faire échec à cette présomption, alors de surcroît que le requérant est démuni de document provisoire de séjour depuis le 6 avril 2026.
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
7. Il s’ensuit que l’exécution de la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant la demande de M. B… doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La présente décision implique, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la situation du requérant dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, et lui délivre, dans le délai de cinq jours, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : L’exécution de la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant la demande de titre de séjour de M. B… est suspendue jusqu’au jugement de l’affaire au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans les conditions mentionnées au point 8.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros dans les conditions mentionnées au point 9.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 15 juin 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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