Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 juin 2026, n° 2609405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2609405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Ponsot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la sanction disciplinaire du 30 mars 2026 par laquelle la métropole Aix-Marseille-Provence a prononcé à son encontre l’exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de quatre jours sans traitement, jusqu’à ce soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre le rétablissement immédiat dans ses fonctions et de lui verser une somme équivalente aux jours de traitement dont il a été privé par l’exécution de la sanction disciplinaire édictée à son encontre dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la collectivité territoriale de retirer toute mention de la sanction disciplinaire attaquée de son dossier personnel dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la Métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 1 600 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2609450 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fedi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L 'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».Aux termes de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
2. M. A…, adjoint technique territorial principal qui occupe les fonctions d’agent de nettoiement au sein de la métropole Aix-Marseille-Provence, demande au juge des référés d’ordonner la suspension de la sanction disciplinaire du 30 mars 2026 par laquelle la Métropole Aix-Marseille-Provence a prononcé à son encontre l’exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de quatre jours sans traitement.
3. En se bornant à soutenir que la décision d’exclusion temporaire « d’un mois » sans traitement, place l’ensemble de sa famille, dans une situation de grande précarité, alors que la sanction en litige est une exclusion de quatre jours, M. A… n’invoque pas de circonstances de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier le doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué, que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Fait à Marseille, le 2 juin 2026.
Le juge des référés
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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