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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 26 nov. 2024, n° 2008401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2008401 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) DS Smith Packaging France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août 2020 et 12 décembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) DS Smith Packaging France, représentée par Me Toulemont, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) la réduction de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2017, à raison de son local 8 terrasse Bellini-71 quai Dion Bouton à Puteaux, pour un montant de 6 991 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que l’administration a évalué la surface pondérée du local commercial qu’elle exploite à 636 m² pour calculer sa valeur locative foncière 2016 ;
- pour déterminer la valeur locative non révisée de l’année 2017, il convient de retenir d’une part une surface pondérée 1970 de 459 m2, laquelle a été établie par l’administration fiscale elle-même et a été prise en compte au titre de la cotisation foncière des entreprises de l’année 2016, et d’autre part, une surface pondérée de 636 m2 au titre de l’année 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2020, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par la SAS DS Smith Packaging France n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2010-1658 de finances rectificative pour 2010, notamment son article 34 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Saïh, première conseillère ;
- et les conclusions de M. Boriès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS DS Smith Packaging France a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises et à la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie au titre de l’année 2017 à raison de son local 8 terrasse Bellini-71 quai Dion Bouton à Puteaux pour un montant de 29 652 euros. Par une réclamation en date du 12 décembre 2018, la SAS DS Smith Packaging France a contesté le montant de ces impositions et a sollicité un dégrèvement à hauteur de 10 808 euros. Sa réclamation contentieuse ayant fait l’objet d’une décision d’admission partielle le 26 juin 2020, par la requête susvisée, la SAS DS Smith Packaging France demande au tribunal la réduction de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie mise à sa charge au titre de l’année 2017 pour un montant de 6 991 euros.
Sur les conclusions aux fins de réduction :
2. D’une part, en vertu de l’article 1447 du code général des impôts, la cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. Aux termes de l’article 1467 du même code : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. / (…). / La valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l’établissement de cette taxe. (…). ».
3. D’autre part, aux termes du D du XVI de l’article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, applicable à l’année 2017, codifié à compter de l’année 2018 au III de l’article 1518 A quinquies du code général des impôts : « Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du B du présent XVI est positive, celle-ci est majorée d’un montant égal à la moitié de cette différence ; 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même B est négative, celle-ci est minorée d’un montant égal à la moitié de cette différence. Le présent D n’est applicable ni aux locaux mentionnés au 2 dudit B, ni aux locaux ayant fait l’objet d’un des changements mentionnés au I de l’article 1406 du code général des impôts après le 1er janvier 2017. » Aux termes des A et B du XXII du même article 34, applicable à l’année 2017, depuis codifiés à l’article 1518 E du code général des impôts : « Des exonérations partielles d’impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l’année 2017 et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du XVI est positive. Pour chaque impôt, l’exonération est égale aux 9/10 de la différence définie au premier alinéa du présent A pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’1/10 de cette différence (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’après que la valeur locative des propriétés bâties ait été corrigée par un coefficient de neutralisation déterminé au 1er janvier 2017 pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, s’appliquant à la valeur locative brute révisée de chaque local, jusqu’à l’intégration de la révision prévue des valeurs locatives des locaux d’habitation, il est procédé, suivant un dispositif dit de planchonnement, à la réduction de moitié des variations des valeurs locatives, appréciées après application du coefficient de neutralisation. Enfin, pour la même période, il est opéré un lissage par dixième des variations de cotisations, à la hausse ou à la baisse, constatées en 2017 pour chaque local. Les deux mécanismes de planchonnement et de lissage cessent de s’appliquer en cas de changement de consistance, d’affectation ou d’utilisation de l’ensemble immobilier concerné, à compter de l’année qui suit celle du changement. La valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 utilisée pour lisser les variations de cotisations d’impôts locaux résultant de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels est déterminée conformément aux dispositions du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2016. Un contribuable peut invoquer l’illégalité du mode de détermination de cette valeur locative non révisée au 1er janvier 2017, y compris à raison de l’actualisation, par application des coefficients annuels de majoration prévus à l’article 1518 bis de ce code, d’une valeur locative déterminée antérieurement de manière irrégulière, pour solliciter, dans la mesure de l’application des dispositifs cités au présent 2, la réduction des cotisations d’impôts locaux résultant de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels.
5. D’autre part, aux termes de l’article 1388 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés, déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d’assurances, d’amortissement, d’entretien et de réparation. ». En vertu de l’article 1415 dudit code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie « pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
6. Aux termes de l’article 1498 de ce code dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016 : « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l’article 1496 et que les établissements industriels visés à l’article 1499 est déterminée au moyen de l’une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l’évaluation des immeubles d’un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l’immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l’objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d’appréciation directe. ». La date de référence de la révision visée au b du 2°, précité, de l’article 1498 s’entend du 1er janvier 1970. Aux termes de l’article 324 Z de l’annexe III du même code, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2016 : « I. L’évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d’autres biens de même nature pris comme types. / II. Les types dont il s’agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l’affectation de la situation de la nature de la construction de son importance de son état d’entretien et de son aménagement. / Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision. ». Aux termes de l’article 324 AA de l’annexe III du même code dans sa version en vigueur au 31 décembre 2016 : « La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance – telles que superficie réelle, nombre d’éléments – les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l’immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d’entretien, de son aménagement, ainsi que de l’importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n’ont pas été pris en considération lors de l’appréciation de la consistance ».
7. Pour appliquer les mécanismes correctifs mentionnées aux point 3 et 4 du présent jugement, l’administration fiscale a utilisé la méthode par comparaison, en application des dispositions précitées de l’article 1498 du code général des impôts, et retenu un terme de comparaison qui n’est pas contesté par la société requérante. Pour déterminer la valeur locative de l’année 2016 selon cette méthode, la surface pondérée nette du local à évaluer conformément aux dispositions du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2016 s’établissait à 459 m². En revanche, au 1er janvier 2017, en application des dispositions de l’article 324 Z de l’annexe III au code général des impôts, applicable à compter de cette date, cette surface pondérée a été portée à 636 m² par le seul effet de la modification des règles de détermination de la surface pondérée, le local à évaluer n’ayant connu aucun changement de consistance, d’affectation ou d’utilisation. Il résulte de l’instruction que, pour appliquer les mécanismes correctifs en litige, l’administration fiscale a retenu une surface pondérée du local à évaluer de 636 m². Ce faisant, en déterminant la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 utilisée pour lisser les variations de cotisations d’impôts locaux résultant de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels en retenant une surface pondérée évaluée conformément aux dispositions du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au titre de l’année 2017, l’administration fiscale a méconnu les principes rappelés au point 4. Dès lors qu’il n’est pas contesté que la surface pondérée du local à évaluer s’établissait à 459 m² en application des dispositions du code général des impôts et de ses annexes dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2016 et que, pour cette surface pondérée, la valeur locative de ce local était au 31 décembre 2016 de 77 160 euros, la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 utilisée pour lisser les variations de cotisations d’impôts locaux résultant de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels doit être fixée pour le local en litige à 77 469 euros, le coefficient de revalorisation forfaitaire 2017 étant de 1,004.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que la SAS DS Smith Packaging France est fondée à demander la réduction de la cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2017 à raison de son local 8 terrasse Bellini-71 quai Dion Bouton à Puteaux pour un montant de 6 991 euros.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS DS Smith Packaging France et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La SAS DS Smith Packaging France est déchargée de la cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2017 à hauteur de 6 991 euros.
Article 2 : L’État versera à la SAS DS Smith Packaging France une somme de 1 500 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS DS Smith Packaging France et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
Z. Saïh
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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