Rejet 5 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 5 mars 2026, n° 2602212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2026, M. B… D…, représenté par Me Despierres, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 3 février 2026 par lequel préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son transfert aux autorités allemandes ;
d’annuler l’arrêté du 3 février 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’entregistrer sa demande d’asile sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté en litige est entaché d’incompétence ;
les décisions de transfert et d’assignation à résidence portent atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
la décision de transfert est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il ne s’est pas vu remettre de brochure
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Cabal, conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux mesures d’éloignement des ressortissants étrangers et aux conditions matérielles d’accueil en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cabal,
- et les observations de Me Despierres, représentant M. D… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D…, né le 23 juin 1997 et de nationalité turque, demande au tribunal d’annuler des arrêtés du 3 février 2026 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône Rhône a prononcé son transfert aux autorités allemandes et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
3. En premier lieu, ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… A…, adjointe au chef de la mission asile du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a délégué sa signature par un arrêté du 5 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées portent atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale n’est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision de transfert :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement (…) / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend.
6. Si M. D… soutient qu’il ne s’est pas vu remettre les brochures décrites par les dispositions précitées, il ressort des pièces produites par la préfecture que l’intéressé s’est vu remettre le 30 décembre 2025 les brochures A et B, respectivement intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » en langue turque, que l’intéressé parle et comprend. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit, par suite, être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 4 L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (…). ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le 30 décembre 2025, M. D… a bénéficié de l’entretien individuel prévu par les dispositions de l’article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, assisté d’un interprète en langue turque, ainsi qu’en atteste sa signature apposée sans réserve au bas du résumé de cet entretien après avoir déclaré qu’il avait compris la procédure et que les renseignements le concernant étaient exacts. Par suite le moyen manque en fait et doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. D… doit être rejetée. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé à préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P.Y. CABAL
Le greffier
Signé
T. MARCON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Homme ·
- Stipulation
- Pays ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Peine ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Expulsion ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Accès aux soins ·
- Communication de document ·
- Décision implicite ·
- Santé ·
- Document administratif ·
- Médiation
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Départ volontaire ·
- Dérogation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion du territoire ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Police ·
- Nationalité ·
- Application ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction ·
- Information préalable ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Sécurité routière ·
- Route ·
- Invalide ·
- Solde
- Tva ·
- Vérification de comptabilité ·
- Facture ·
- Formation ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Service ·
- Intérêt de retard ·
- Montant ·
- Procédures fiscales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Livre ·
- Revenu ·
- Facture ·
- Administration ·
- Chiffre d'affaires ·
- Prélèvement social
- Actions gratuites ·
- Impôt ·
- Suisse ·
- Attribution ·
- Administration fiscale ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Imposition ·
- Commerce ·
- Plan
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Erreur ·
- Menaces ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Ordre public ·
- Interdit
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.