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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 sept. 2024, n° 2410410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2024, complétée le 29 août 2024, M. B A, représenté par Me Griolet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité :
1°) de suspendre la décision implicite de refus opposée à sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il indique, que de nationalité sénégalaise, il est entré en France en 2013, qu’il vit avec une compatriote en situation régulière qu’ils ont deux enfants, qu’il a déposé en préfecture du Val-de-Marne une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 2 mai 2022, qu’il n’a eu un récépissé que le 27 mars 2023, qui a été renouvelé par la suite jusqu’au 22 juillet 2024, ce qui révèle une décision implicite de rejet opposée à sa demande.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il risque de perdre son emploi s’il ne présente pas rapidement un récépissé ou un titre de séjour, et, sur le doute sérieux, que la décision contestée n’est pas motivée et qu’elle méconnait les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 § 1 de la Convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressé étant convoqué le 12 septembre 2024 pour la délivrance d’un nouveau récépissé de demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 14 avril 2024 sous le numéro 2404637, M. A a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 11 septembre 2024, présenté son rapport en présence de Madame Dusautois, greffière d’audience et entendu :
— les observations de Me Griolet qui maintient sa demande de délivrance d’un récépissé avec autorisation de travail, qui indique qu’il risque d’être licencié alors qu’il travaille depuis 2018 pour la même entreprise et qu’il est en France depuis 2013 ;
— les observations de Me Kerkeni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu à statuer.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 9 février 1994 à Dakar, a été autorisé à déposer, le 2 mai 2023, par la préfète du Val-de-Marne, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale et du travail. Il faisait valoir un concubinage avec une compatriote, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 30 novembre 2024, avec qui il avait un enfant né en février 2021 et un contrat de travail avec la société « Ladurée » de Paris (75006), laquelle a déposé par la suite une demande d’autorisation de travail à son profit le 14 mai 2023. Il a obtenu un premier récépissé avec autorisation de travail le 27 mars 2023, valable quatre mois, puis un second, le 26 juillet 2023, valable trois mois. Celui-ci n’a pas été renouvelé. Son contrat de travail a alors été suspendu. Par une requête enregistrée le 14 avril 2024, il a contesté la légalité de la décision implicite de rejet qu’il estimait s’être vu opposer à sa demande de titre de séjour, du fait du non-renouvellement de son récépissé. Cette demande était assortie d’une requête en référé-suspension. La préfète du Val-de-Marne, le 26 avril 2024 a remis à l’intéressé un troisième récépissé de demande de titre de séjour, valable quatre mois, qui n’a pas à son tour été renouvelé. Par une nouvelle requête enregistrée le 27 août 2024, il sollicite du juge des référés, la suspension de cette décision. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué M. A le 12 septembre 2024 « afin d’obtenir un récépissé de demande de titre de séjour ».
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué M. A le 12 septembre 2024 « afin d’obtenir un récépissé de demande de titre de séjour ». Le requérant ne soutenant pas que ce rendez-vous n’a pas été honoré ni qu’un quatrième récépissé ne lui a pas été délivré lors de cette convocation, il n’y a plus lieu statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais irrépétibles :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros ç verser à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.500 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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