Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 août 2025, n° 2523778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, Mme B A, représentée par Me Fazolo, demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, renouvelable pendant toute la durée du réexamen de sa demande ou jusqu’à ce qu’il soit statué au fond de sa requête en annulation, sans délai à compter de la présente ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois sous la même condition d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est présumée s’agissant du renouvellement d’un titre de séjour tient à la situation irrégulière dans laquelle la place la décision attaquée, qui, en tout état de cause, compromet les débuts de sa vie professionnelle ;
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée, méconnaît les dispositions des articles L. 422-8, L. 422-10 et D. 422-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article D. 6113-19 du code du travail, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2521060 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. En l’espèce, si, pour établir l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision attaquée, Mme A soutient que cette décision refuse un renouvellement du titre de séjour qu’elle détenait en qualité d’étudiant, il est constant qu’elle lui refuse la délivrance d’un titre de séjour « recherche d’emploi et création d’entreprise » et que, par suite, la présomption d’urgence ne peut s’appliquer à sa situation. Par ailleurs, en n’apportant aucun élément sur ses conditions de séjour en France et en se bornant à produire deux attestations relatives à une éventuelle future collaboration professionnelle, la requérante n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation caractérisant pour elle la nécessité de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant au fond sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A apparaît dépourvue d’urgence. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 19 août 2025.
Le juge des référés,
J. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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