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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5 août 2025, n° 2505142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. B A, représenté par Me Lavallée, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au département de la Gironde de l’héberger dans une structure agréée au titre de la protection de l’enfant adaptée à son âge et de prendre en charge ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux quotidiens, dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de délivrer un document écrit indiquant le lieu et la durée d’hébergement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est seul, sans ressources à la rue alors qu’il souffre de problèmes de santé ;
— la décision porte atteinte de manière grave et manifeste à ses droits et libertés fondamentaux, à savoir l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit au recours effectif, le droit à la poursuite de l’accueil provisoire notamment fondé sur la dignité humaine et à l’intégrité physique ; le droit à l’hébergement d’urgence des personnes sans-abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale comme une liberté fondamentale au sens de l’article L.521-2 du code de justice administrative ; il est arrivé en France en tant que mineur non accompagné ; il est mineur ainsi que l’atteste l’extrait du registre de transcription et le jugement supplétif, dont l’authenticité n’a pas été remise en cause et qui font foi en application de l’article 47 du code civil ; le tribunal se doit d’enjoindre au préfet d’octroyer un hébergement d’urgence le temps qu’il soit placé à l’aide sociale à l’enfance en application de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, afin de respecter son droit à une poursuite de l’accueil provisoire d’urgence et à l’hébergement ; il est privé d’une voie de recours effective puisque sa saisine du juge des enfants n’est pas suspensive et ne permet pas la poursuite de sa prise en charge ; le refus porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits, en raison de l’illégalité de la décision de refus de prise en charge, de l’obligation de poursuivre cet accueil jusqu’à la décision de l’autorité judiciaire et une atteinte grave et manifestement illégale au principe de libre administration des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le département de la Gironde, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ; notamment, la saisine du juge des référés est prématurée ;
— les documents d’état civil ne satisfont pas aux conditions d’application de l’article 47 du code civil ;
— le requérant ne démontre pas que son évaluation de minorité serait manifestement erronée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Malo, greffier d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu :
— Me Lavallée, représentant M. A, présent, qui reprend et développe les moyens de sa requête, et précise que les services du 115 refuse de le prendre en charge en raison de sa minorité ;
— Me Boyard, représentant le département de la Gironde, qui reprend et développe ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité guinéenne, a été mis à l’abri par le département de la Gironde le 10 juillet 2025. Une évaluation de minorité a été réalisée les 16 et 24 juillet 2025, qui a donné lieu à un avis défavorable à la minorité du jeune le 29 juillet 2025. M. A a saisi le juge des enfants aux fins de placement le 31 juillet 2025. Par décision du 30 juillet 2025, le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de prendre en charge M. A au titre de l’aide sociale à l’enfance. M. A demande au juge des référés d’enjoindre au président du conseil départemental de poursuivre sa mise à l’abri à titre provisoire.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
4. Il résulte des dispositions combinées des articles 375, 375-3 et 375-5 du code civil, L. 221-1, L. 222-5, L. 223-2 et R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles qu’il incombe aux autorités du département, le cas échéant, dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Il en résulte également que, lorsqu’il est saisi par un mineur d’une demande d’admission à l’aide sociale à l’enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours, prévue par l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles, décider de saisir l’autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d’admettre le mineur à l’aide sociale à l’enfance sans que l’autorité judiciaire l’ait ordonné. L’article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d’assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l’autorité judiciaire à l’issue de l’évaluation de sa minorité, au motif que l’intéressé n’aurait pas la qualité de mineur isolé, l’existence d’une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l’aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département.
6. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2, lorsqu’il lui apparaît que l’appréciation portée par le département sur l’absence de qualité de mineur isolé de l’intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d’enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.
7. Enfin, selon l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A se trouve privé, depuis la décision du 30 juillet 2025 du président du conseil départemental, d’hébergement et de toute prise en charge de ses besoins essentiels. En effet, il ressort des débats à l’audience qu’il dort à la rue avec son frère, placé dans la même situation, les services d’hébergement d’urgence refusant de l’accueillir en raison de sa minorité. Par ailleurs, M. A justifie d’un état de santé fragile, le bilan médical réalisé dans le cadre de sa mise à l’abri le 17 juillet 2025 relevant que le jeune présente un tableau de stress post traumatique en lien avec un de ou des événements ayant eu lieu sur le trajet migratoire, que son contact est altéré, qu’il présente des symptômes dissociatifs. Dans ces conditions, compte tenu de la situation de particulière vulnérabilité dans laquelle se trouve M. A, sa situation actuelle qui accroit sa précarité et son isolement social, et dans l’attente qu’il soit statué par le juge des enfants sur sa demande de mesure de protection au titre de l’article 375-5 du code civil, alors même qu’il a saisi le juge des enfants le 31 juillet 2025, qui n’a pas, à la date de la présente ordonnance, pris de décision, la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être regardée comme satisfaite.
9. En second lieu, le département de la Gironde fait valoir que l’appréciation portée par le président du conseil départemental sur la majorité du requérant, au regard de l’évaluation réalisée les 16 et 24 juillet 2025, n’est pas manifestement erronée, compte tenu de son apparence physique, de son comportement qui ne correspondent pas à ceux d’un mineur, des incohérences et imprécisions qui émaillent son discours, et enfin du caractère douteux du jugement supplétif qu’il a présenté récemment.
10. D’une part, le requérant est muni d’un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance rendu le 23 juin 2025 par le tribunal de première instance de Mafanco, lequel indique que M. B A est né le 10 mars 2011 à Sangoyah, commune de Matoto, transcrit par l’officier d’état civil le 3 juillet 2025, date de naissance identique à celle indiquée lors de son entretien d’évaluation. Le département, qui a transmis ces documents au préfet de la Gironde pour vérification de leur authenticité, met en doute leur authenticité en relevant que le jugement est établi sur un document non sécurisé et aisément reproductible, que l’acte indique que le père du requérant est cultivateur, alors qu’il résulte des déclarations du requérant que celui-ci ne travaille plus en raison de son état de santé, que les documents sont très récents, et remis au requérant par un dénommé Ibrahim A, qui est mentionné comme témoin sur le jugement supplétif, dans des circonstances peu claires. Cependant, ces seuls éléments, alors en outre que les documents ont été légalisés, ne permettent pas de considérer qu’ils sont manifestement frauduleux. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le département de la Gironde ne saurait valablement remettre en cause l’authenticité de ces documents, ni, par suite, en déduire que la minorité de M. A ne serait pas établie.
11. D’autre part, l’autorité départementale ne saurait déduire l’absence de minorité du requérant des seules incohérences ou imprécisions du récit de son parcours migratoire, ou de son apparence physique et son comportement, lesdites incohérences ou les impressions de rétention d’informations retracées dans le compte-rendu, peuvent notamment s’expliquer justement par l’immaturité et la désorientation du jeune homme, issu d’un parcours migratoire ayant laissé des séquelles psychologiques justifiant un traitement médical. Dans ces circonstances, en l’état de l’instruction et à la date de la présente ordonnance, l’appréciation portée par le président du conseil départemental de la Gironde sur l’absence de qualité de mineur isolé de M. A apparaît manifestement erronée. Dès lors, ce dernier est fondé à soutenir que la carence du département de la Gironde dans l’accomplissement de sa mission définie à l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’il invoque, au regard du risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au département de la Gironde, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de poursuivre l’accueil provisoire de M. A, en assurant notamment son hébergement dans une structure adaptée à son âge, ainsi que la prise en charge de ses besoins essentiels, alimentaires, vestimentaires, sanitaires et scolaires, jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se prononce sur la question relative à sa minorité, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
13. M. A étant admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lavallée renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lavallée de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au département de la Gironde d’assurer l’hébergement de M. A dans une structure adaptée à son âge ainsi que la prise en charge de ses besoins essentiels, alimentaires, vestimentaires, sanitaires et scolaires, jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur la question relative à sa minorité, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lavallée renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, le département de la Gironde versera à Me Lavallée, avocate de M. A, la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Lavallée et au département de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 5 août 2025.
La juge des référés,La greffière
M. C D
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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